Texte intégral
N° RG 24/00423
N° Portalis DBVM-V-B7I-MDME
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP ALPAVOCAT
Me Clara GALLET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 24 SEPTEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG22/00271)
rendue par le Tribunal de première instance de Gap
en date du 19 septembre 2023
suivant déclaration d'appel du 22 janvier 2024
APPELANTS :
M. [R] [V]
né le 13 juillet 1958 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Mme [A] [D]
née le 20 avril 1969 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentés par Me Fabien BOMPARD de la SCP ALPAVOCAT, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
INTIMES :
M. [G] [C]
né le 15 avril 1971 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Mme [S] [M]
née le 29 juin 1972 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentés par Me Clara GALLET, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 juin 2024 Madame Blatry, Conseiller chargé du rapport, assistée de Anne Burel, greffier, en présence de [H] [Z], greffier stagiaire, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Les époux [A] [D]/[R] [V] sont propriétaires, sur la commune de [Localité 4] dans le lotissement [Adresse 5], du lot 3 voisin du lot 2 des consorts [S] [M]/[G] [C].
Alléguant le non respect de diverses servitudes grevant le fond des consorts [M]/[C] au profit de leur propriété, les époux [V] les ont fait citer, suivant exploit d'huissier du 18 novembre 2022, en instauration d'une mesure d'expertise.
Par ordonnance du 19 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Gap a :
débouté les époux [V] de leur demande en expertise,
rejeté la demande des consorts [M]/[C] en dommages-intérêts pour procédure abusive,
enjoint aux parties de rencontrer Mme [F] [X], médiatrice, dans le délai de 2 mois,
dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure,
condamné les époux [V] aux dépens de l'instance.
Suivant déclaration du 22 janvier 2024, M. et Mme [V] ont relevé appel de cette décision.
Au dernier état de leurs écritures du 30 avril 2024, M. et Mme [V] demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée et de :
ordonner une mesure d'expertise pour procéder à un relevé et une description de la toiture adverse, des plantations, des places de parking aménagées en zone non altuis tollendi et de la chaîne en travers de la servitude de passage,
débouter les consorts [M]/[C] de l'ensemble de leurs prétentions,
condamner les consorts [M]/[C] à leur payer une indemnité de procédure de 1.500€ et à supporter les entiers dépens de l'instance.
Ils font valoir que :
les consorts [M]/[C] ont fait implanter une partie de la toiture de leur maison en violation du prospect, puis installé, en 2022, 3 arbustes sur le remblai devant leur chalet dans le volume du prospect, ainsi qu'une haie de 6 conifères en limite sud du chemin d'accès en violation de la servitude de passage,
les consorts [M]/[C] ont pris l'habitude de garer leur véhicule automobile sur l'assiette de la servitude non altuis tollendi,
enfin, les consorts [M]/[C] ont installé à l'entrée de la servitude de passage une chaine, ce qui limite l'exercice de celle-ci,
ils se sont exécutés concernant l'injonction de rencontrer une médiatrice, ce qui a été cependant refusé par leurs adversaires,
depuis la délivrance de l'assignation, les consorts [M]/[C] ont supprimé partie du dépassement litigieux de leur toiture, ce dont ils prennent acte,
toutefois, il ressort du constat d'huissier du 28 décembre 2023 que cette suppression est insuffisante,
ils établissent par le même constat d'huissier, les faits qu'ils reprochent à leurs adversaires,
il est indispensable que le juge du fond dispose de relevés précis pour arbitrer leur différend,
l'expertise sollicitée permettrait de vérifier contradictoirement si les troubles dénoncés existent et de déterminer leur origine et leur ampleur.
Par conclusions récapitulatives du 7 mai 2024, Mme [M] et M. [C] demandent à la cour de confirmer l'ordonnance déférée sauf sur l'injonction de rencontrer une médiatrice et sur le rejet de leur demande en dommages-intérêts qu'ils forment à hauteur de la somme de 3.000€, outre de leur demande d'indemnité de procédure en première instance pour la somme de 2.000€ et, y ajoutant, de condamner les époux [V] à leur payer la somme de 2.500€ au titre de leurs frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Ils expliquent que :
le fonds adverse bénéficie d'une servitude de passage et une servitude non altuis tollendi qu'ils ont strictement respectées,
ils reconnaissent une infime erreur de calcul lors de la pose de leur toiture qui a été rectifiée,
le PV de constat est approximatif, reprend les dires de M. [V] et ne comprend aucune mesure,
la plantation d'arbustes est parfaitement possible sur la zone constituant une servitude non altuis tollendi dès lors que les végétaux sont inférieurs à 1,50m ce dont ils justifient par constat d'huissier du 18 janvier 2023,
en tout état de cause, ces arbustes sont morts,
même si l'on devait considérer que les arbustes ont été plantés sur un remblai d'un mètre, dans la mesure où ils ne dépassaient pas les 50 cm, il n'y a aucune violation de la servitude,
la servitude non altuis tollendi n'interdit pas davantage le stationnement de véhicules,
les appelants ne démontrent aucunement que l'exercice de la servitude de passage est entravée par la plantation de la haie de 6 conifères alors que les branches sont attachées et haubanées,
ils ont placé une chaine en travers de leur entrée, ce qui n'empêche aucunement l'utilisation de la servitude de passage.
La clôture de la procédure est intervenue le 14 mai 2024.
MOTIFS
sur la médiation
Au regard du conflit opposant les parties, la médiation ordonnée n'a pas fonctionné.
Il convient de ne pas reconduire cette injonction.
La décision entreprise sera infirmée sur ce point.
sur la demande en expertise
Par application de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le juge du référé, souverain dans l'appréciation du motif légitime, doit considérer la vraisemblance des faits recherchés en preuve et leur influence sur la solution du litige qui pourrait être porté devant les juges du fond.
Il est établi que le fonds des époux [V] bénéficie notamment, aux termes de l'acte de vente du 9 juillet 2019, d'une servitude de passage à pied et pour tous véhicules sur le fonds servant lot n° 2 appartenant aux consorts [M]/ [C] et d'une servitude non altuis tollendi grevant partie du lot n° 2 et interdisant l'édification de toutes constructions, clôtures ou plantations quelconques d'une hauteur supérieure à 1,50 mètres et ce afin de sauvegarder le point de vue du fonds dominant.
Les époux [V] sollicitent l'instauration d'une mesure d'expertise pour apprécier si la toiture de la construction des consorts [M]/[C] continue de dépasser sur le prospect de la servitude non altuis tollendi, si les 3 lilas implantés devant le chalet des intimés contreviennent aux dispositions de cette servitude, si la haie de conifères et la mise en place d'une chaînette métallique limitent l'exercice de leur servitude de passage.
Le premier juge a débouté les époux [V] de leur demande en instauration d'expertise pour défaut de justification d'un motif légitime au regard de l'insuffisance d'éléments produits.
En cause d'appel, les époux [V] ont diligenté l'intervention d'un huissier de justice.
Concernant la question de la toiture de l'immeuble des intimés, il n'est pas contesté qu'une intervention a été réalisée pour rectifier son dépassement sur le prospect de la servitude non altuis non tollendi.
Au soutien de leur demande d'expertise pour vérifier s'il ne subsiste pas un dépassement, les époux [V] produisent un PV de constat d'huissier du 28 décembre 2023 aux termes duquel l'huissier expose que M. [V] lui précise la limite de la servitude litigieuse et qu'il constate la persistance du dépassement de la toiture sur l'assiette de celle-ci.
Au regard du manque de précision des dites constatations, l'huissier ne disposant pas des compétences professionnelles pour procéder à un relevé précis et la mesure d'expertise n'ayant pas vocation à pallier la carence des parties dans leur obligation de rapporter la preuve des faits qu'ils allèguent, il convient de retenir que les époux [V] ne justifient pas d'un intérêt légitime à obtenir une mesure d'expertise pour apprécier la conformité de la dimension de la toiture de l'immeuble [M]/[C].
L'ordonnance déférée, qui rejette la demande d'expertise à ce titre, sera confirmée sur ce point.
Au titre de la demande concernant la plantation de 3 arbustes sur un talus situé en zone de la servitude non altuis tollendi , l'huissier relève que le talus est d'une hauteur appréciée visuellement d'un mètre pour 3 arbustes d'une hauteur appréciée également visuellement à 50 cm.
Outre que le constat d'huissier manque de précision, il n'est pas démontré que le talus plus les végétaux excèdent la limite autorisée d'une hauteur totale de 150 cm, étant observé que la photographie des 3 lilas en hiver ne permet pas d'apprécier si les végétaux sont morts comme le soutiennent les intimés.
Aucune action judiciaire ne pouvant prospérer au regard de la conformité à ce jour de la hauteur autorisée, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'expertise sur ce point.
L'ordonnance querellée sera confirmée sur ce point.
Sur le 3eme point déploré par les époux [V], le stationnement de véhicules automobiles sur l'assiette de la servitude non altuis tollendis n'étant pas prohibé dans la mesure où la hauteur des dits véhicules n'excède pas 150cm, il n'est démontré aucun intérêt légitime à l'instauration d'une mesure d'expertise à ce titre.
L'ordonnance déférée, qui rejette la demande d'expertise à ce titre, sera confirmée sur ce point.
Concernant une atteinte à l'exercice de leur servitude de passage, les époux [V] incriminent la plantation d'une haie de 6 conifères et la pose d'une chaînette métallique.
Il ressort du constat d'huissier du 18 janvier 2023 produit par les consorts [M]/[C] que la haie est plantée en dehors de la zone non altuis tollendi, les branches des conifères étant attachées et haubanées de sorte que le chemin d'accès en servitude est entièrement libre de tout obstacle.
Par ailleurs, la chaînette métallique tendue entre deux poteaux à l'entrée du chemin d'accès est parfaitement amovible et les époux [V], avisés de sa pose pour éviter l'intrusion de véhicules automobiles, ont acquiescé à son installation.
Il ressort enfin des photographies que la pente est tout à fait modérée et que, nonobstant l'enneigement courant de la commune, il n'existe aucune gêne pour accéder au chemin de servitude.
Dès lors, les époux [V] ne démontrent pas davantage un intérêt légitime à l'instauration d'une mesure d'expertise.
L'ordonnance déférée, qui rejette la demande d'expertise, sera confirmée.
sur la demande des intimés en dommages-intérêts pour procédure abusive
En l'absence de démonstration d'un abus de la part des époux [V], c'est à bon droit que le premier juge a débouté les consorts [M]/[C] de leur demande en dommages-intérêts.
Par voie de conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée sauf sur l'injonction de recourir à une mesure de médiation.
sur les mesures accessoires
L'équité commande de faire application en appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice des intimés.
Enfin, les dépens de la procédure d'appel seront supportés par M. et Mme [V].
Les mesures accessoires de première instance sont par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance déférée sauf sur l'injonction au recours d'une médiation,
Statuant à nouveau sur ce point,
Dit n'y avoir lieu à médiation,
Y ajoutant,
Condamne M. [R] [V] et Mme [A] [D] épouse [V] à payer à Mme [S] [M] et M. [G] [C], unis d'intérêts, la somme de 2.000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
Condamne M. [R] [V] et Mme [A] [D] épouse [V] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE