Texte intégral
ARRÊT N° /2023
PH
DU 07 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/00740 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6LI
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BAR LE DUC
21/00005
24 février 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [T] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Hélène STROHMANN, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.S. MEUBLES GENTE pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Virginie DOMAIN substituée par Me MARICOT, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique, STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 04 Mai 2023 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 07 Septembre 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 07 Septembre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [T] [E] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société S.A.S MEUBLES GENTE à compter du 10 janvier 1981, en qualité de technicien de maintenance.
La convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986 s'applique au contrat de travail.
Au dernier état de ses fonctions, le salarié occupe le poste de technicien de maintenance, agent de production.
Par requête du 14 janvier 2021, Monsieur [T] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc, aux fins :
- de requalification en tant qu'Agent Fonctionnel AF 16, coefficient 475 selon la convention collective applicable,
- de condamnation de la société S.A.S MEUBLES GENTE à lui verser les sommes suivantes :
- 1 520,60 euros de rappel de salaires afférents sur 5 ans
- 1 522,20 euros au titre des congés payés afférents
- 10 000,00 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral sur 15 ans,
- 700,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- demande de reprise du travail en horaire posté, avec la qualification d'agent fonctionnel 16 coefficient 175
- d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc rendu le 24 février 2022, lequel a :
- débouté Monsieur [T] [E] de ses demandes,
- condamné Monsieur [T] [E] aux dépens de l'instance.
Vu l'appel formé par Monsieur [T] [E] le 24 mars 2022,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Monsieur [T] [E] déposées sur le RPVA le 22 novembre 2022, et celles de la société S.A.S MEUBLES GENTE déposées sur le RPVA le 09 janvier 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 11 janvier 2023,
Monsieur [T] [E] demande :
- de réformer en tous points le jugement du conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc du 24 février 2022,
- de dire et juger que Monsieur [T] [E] occupe depuis janvier 2018 le poste d'agent fonctionnel AF 16,
- en conséquence, de condamner la société S.A.S MEUBLE GENTE à verser à Monsieur [T] [E] à titre de rappel de salaire depuis le 1er janvier 2018 la somme de 12 873,00 euros outre les congés payés selon décompte à jour en juin 2022,
- d'ordonner le retour de Monsieur [T] [E] à ses anciens horaires de travail postés du lundi au vendredi 5h30 ' 12h30 12h30-19h30 et ce sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard, passé le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir,
- d'annuler l'avertissement qui a été notifié à Monsieur [E] en date du 28 octobre 2020,
- de condamner la société S.A.S MEUBLES GENTE à verser à Monsieur [T] [E] la somme de 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts,
- de débouter la société S.A.S MEUBLES GENTE de ses demandes reconventionnelles,
- de condamner la société S.A.S MEUBLES GENTE à verser à Monsieur [T] [E] la somme de 2 500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société S.A.S MEUBLES GENTE aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'aux frais d'exécution de la décision à intervenir.
La société S.A.S MEUBLES GENTE demande :
A titre principal :
- de confirmer en tous points le jugement du conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc du 24 février 2022,
- en conséquence, de débouter Monsieur [T] [E] de l'intégralité de ses demandes en cause d'appel,
- de condamner Monsieur [T] [E] au paiement de la somme de 700,00 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile,
- de condamner Monsieur [T] [E] aux entiers dépens d'instance et d'appel,
A titre subsidiaire :
- de débouter Monsieur [T] [E] de sa demande de classification conventionnelle Agent Fonctionnel AF 16, coefficient 475,
- de dire et juger, si la Cour considérait que Monsieur [T] [E] doit bénéficier d'une classification conventionnelle en tant qu'Agent Fonctionnel, qu'il ne peut prétendre, au vu des fonctions qu'il exerce, qu'à la classification conventionnelle Agent Fonctionnel AF 7, coefficient 300 ou AF 9, coefficient 330,
- en conséquence, de constater que les classifications AF 7 ou AF 9 emportent application de minima de salaires inférieurs au montant du salaire mensuel brut perçu par Monsieur [T] [E] pour les années 2018 à 2022,
- en conséquence, de débouter Monsieur [T] [E] de sa demande de rappel de salaires et congés payés y afférents,
- de dire et juger que la demande de reprise en travail posté est sans objet et en conséquence,
- de débouter Monsieur [T] [E] de sa demande de retour en travail posté sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard,
- de débouter Monsieur [T] [E] de sa demande de dommages et intérêts de 10 000,00 euros,
- de débouter Monsieur [T] [E] de sa demande d'annulation de l'avertissement notifié le 28 octobre 2020,
- de débouter Monsieur [T] [E] de sa demande de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire :
- de constater que la demande de rappel de salaire de Monsieur [T] [E], à hauteur de 12 873,00 euros brut, est non fondée en ce qu'elle n'a pas pris en compte tous les éléments de salaire effectivement versés et devant être considérés pour le calcul du différentiel de salaire applicable si la classification conventionnelle AF 16, coefficient 475 devait lui être reconnue,
- en conséquence, de dire et juger que Monsieur [T] [E] ne pourrait alors prétendre qu'à un rappel de salaire à hauteur de 5 676,79 euros brut, sur la période considérée de janvier 2018 à juin 2022,
- de dire et juger, si la Cour considérait que Monsieur [T] [E] fondé de ce chef, que la demande de reprise en travail posté si elle devait être ordonnée, ne sera pas assortie d'astreinte, eu égard aux circonstances d'espèce,
- de débouter Monsieur [T] [E] de sa demande de dommages et intérêts de 10 000,00 euros,
- de débouter Monsieur [T] [E] de sa demande d'annulation de l'avertissement notifié le 28 octobre 2020,
- de débouter Monsieur [T] [E] de sa demande de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt avant-dire droit du 30 mars 2023, la cour a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes, ordonné la réouverture des débats, invité les parties à communiquer, pour le 27 avril 2023, leurs observations sur les classifications AF 11 à AF 15, et leurs conséquences financières en termes de rappel de salaire.
Les parties ont répondu aux demandes d'observations de la cour par conclusions pour l'appelant, par observations pour l'intimée ; la révocation de l'ordonnance de clôture n'étant pas intervenue, ces écritures ne seront prises en compte que dans la stricte mesure où elles répondent à l'arrêt avant-dire droit du 30 mars 2023, à l'exclusion de toute autre mention.
Par conclusions notifiées le 02 mai 2023, M. [T] [E] quantifie ses demandes indemnitaires à hauteur de :
- 10 708 euros pour la classification AF15
- 8 646 euros pour la classification AF14
- 2 346 euros pour la classification AF 13
- 2 346 euros pour la classification AF12
- 204 euros pour la classification AF 11.
M. [T] [E] estime que compte tenu notamment de son ancienneté et de son expérience au sein de la société MEUBLES GENTE, c'est un poste d'agent fonctionnel AF 16 qui doit s'appliquer à la relation de travail, depuis janvier 2018.
Par observations notifiées le 26 avril 2023, la société MEUBLES GENTE fait valoir, pour chaque classification, que M. [T] [E] ne peut y prétendre, pour les motifs qu'elle développe, tenant notamment au niveau de technicité de ses interventions et son absence d'autonomie. La société MEUBLES GENTE indique à titre subsidiaire pour chaque classification le rappel qui serait dû, par année depuis 2018.
Appelée à l'audience du 04 mai 2023, l'affaire a été mise en délibéré au 07 septembre 2023.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu'elles ont déposées sur le RPVA, s'agissant de l'employeur le 09 janvier 2023, et en ce qui concerne le salarié le 22 novembre 2022, outre les observations précitées, déposées après réouvertures des débats.
Sur la demande de requalification du poste
M. [T] [E] expose être rémunéré au niveau IV AP 41 ; qu'au quotidien, il n'est pas affecté à la production, puisqu'il est technicien de maintenance ; que ce poste de technicien de maintenance n'est pas défini par la convention collective ; qu'il sollicite sa requalification depuis 2018.
M. [T] [E] précise qu'il a 41 ans d'ancienneté, et qu'au regard de son ancienneté et des compétences techniques spécifiques nécessaires à l'exécution de sa tâche, il relève de la catégorie de technicien et donc d'agent fonctionnel. Il estime que ses fonctions correspondent à la définition des agents techniciens AF 16 donnée par la convention collective.
Il indique qu'en l'absence de responsable de service, il bénéficiait d'une autonomie dans son poste.
La société MEUBLES GENTE conteste que l'emploi de M. [T] [E] relève de la classification qu'il revendique, et soutient que les fonctions réellement exercées par M. [T] [E] consistent bien, non pas à coordonner la réalisation de travaux d'ensemble avec une mission d'étude et d'innovation, mais à réaliser des opérations classiques et notamment des interventions appropriées pour résoudre les problèmes qui se présentent dans le cadre de sa compétence, ce qui correspond au descriptif conventionnel d'agent de production AP 41.
La société MEUBLES GENTE souligne qu'au soutien de sa demande, M. [T] [E] produit une pièce 1 dans laquelle il liste des « projets » ponctuels et anciens sans apporter la moindre preuve d'un travail habituel d'innovation et de coordination sur des travaux d'ensemble.
La société MEUBLES GENTE indique que la fonction de technicien de maintenance de M. [T] [E] consiste au quotidien, sous les directives de son supérieur hiérarchique, assurant le rôle de direction technique, à intervenir pour l'entretien, la réparation et le dépannage ou l'installation de matériel ou mener les actions préventives techniques demandées.
Elle ajoute que M. [T] [E] reçoit l'essentiel de ses missions et l'indication des actions à accomplir par le biais de communications intranet.
A titre subsidiaire, la société MEUBLES GENTE estime que s'il devait être classé dans la catégorie des agents fonctionnels, M. [T] [E] ne pourrait prétendre qu'à la classification AF 7 coefficient 300 ou AF9 coefficient 330.
Motivation
En cas de litige relatif à la classification du salarié, il ,appartient au juge d'apprécier les fonctions réellement exercées par ce dernier.
Si l'emploi occupé n'est pas prévu par la convention, le classement se fait au niveau correspondant au poste le plus proche.
En l'espèce, il ressort des conclusions des parties que M. [T] [E] occupe le poste de technicien de maintenance, qu'il n'est pas affecté à la production, et que la convention collective applicable ne vise pas, dans les grilles de classification, le poste de technicien de maintenance.
M. [T] [E] produit en pièce 1 la liste des projets qu'il a menés à bien, avec son autre collègue :
- 2001 : réalisation d'une chaîne de montage, pour l'emballage des meubles « clic-clac »
- 2010 : réalisation d'une machine pour ouvrir le fond et l'arrière d'un meuble, en sortie de plaqueuse
- 2015 : modification des sorties de deux silos pour pouvoir diriger la sciure de l'un vers l'autre
- 2008 : sectorisation de l'éclairage parc machine et montage emballage.
La société MEUBLES GENTE ne conteste pas la réalisation de ces projets, faisant simplement valoir que l'appelant ne démontre pas un travail habituel d'innovation et de coordination sur des travaux d'ensemble.
Il n'est pas contesté par la société MEUBLES GENTE que le responsable du service maintenance a démissionné en 2002, et que le service est passé de 5 à 2 salariés, c'est-à-dire M.[T] [E] et son collègue.
La classification Agent de production (« AP »), échelon 1 ' AP 41, de M. [T] [E], est définie comme suit par la convention collective:
« Le travail est caractérisé par l'exécution :
- Soit d'opérations classiques d'un métier en fonction des nécessités techniques, la connaissance de ce métier ayant été acquise soit par une formation méthodique, soit par l'expérience de la pratique ;
- Soit à la main, à l'aide de machines ou de tout autre moyen, d'un ensemble de tâches présentant des difficultés du fait de leur nature ou de la diversité des modes opératoires appliqués couramment.
L'exécution de ces travaux nécessite :
' Soit de l'expérience ;
' Soit un ensemble d'aptitudes particulières.
Lorsque ces travaux sont effectués sur machines complexes, il appartient au salarié d'en assurer le pointage et le réglage.
Ces travaux nécessitent un contrôle attentif et des interventions appropriées pour résoudre les problèmes qui se présentent dans le cadre de sa compétence et dans le respect des règles de sécurité.
Les instructions de travail, écrites ou orales, indiquent les actions à accomplir ou les modes opératoires types à appliquer.
Elles sont appuyées éventuellement par des dessins, schémas ou autres documents techniques d'exécution.
Il appartient au salarié, dans le cadre des instructions reçues, d'exploiter les documents techniques lui permettant d'exécuter son travail et d'en contrôler le résultat ».
( Annexe Accord 19.10.2011 sur la classification des emplois et Extrait synthèse de la convention collective ' classifications ' pièces 1 et 2 de l'employeur)
La classification, d'Agent Fonctionnel (« AF ») ' AF 16 (coefficient 475), est définie comme suit :
« D'après des directives constituant le cadre d'ensemble de l'activité et définissant l'objectif du travail, il assure ou coordonne la réalisation de travaux d'ensemble ou d'une partie plus ou moins importante d'un ensemble complexe selon l'échelon.
L'activité est généralement constituée par l'étude, la mise au point, l'exploitation de produits,
moyens ou procédés comportant, à un degré variable selon l'échelon, une part d'innovation.
Il assure le cas échéant, dans sa spécialité, la formation ou le perfectionnement de salariés de l'entreprise.
L'emploi occupé demande que l'intéressé possède la maîtrise du métier et des connaissances étendues, acquises soit par voie scolaire ou par formation équivalente, soit par l'expérience professionnelle reconnue notamment par la VAE ».
(mêmes pièces 1 et 2 de l'employeur)
Les classifications AF 14 et AF15 sont ainsi définies : « D'après directives portant sur des méthodes connues, travaux administratifs ou techniques d'exploitation complexe ou d'étude d'une partie d'ensemble ; assure la formation ou le perfectionnement d'autres salariés, ; mêmes connaissances que celles requises pour les AF 10, AF 11 et AF 12 acquises par l'expérience ou la voie scolaire (ou formation équivalente).
- Travail limité à une technique ou une catégorie de produits caractérisé par une initiative portant sur les choix entre des méthodes, procédés ou moyens habituellement utilisés et la présentation des solutions étudiées et des résultats obtenus.
- Travail caractérisé par la nécessité d'adapter et de transposer les méthodes, procédés ou moyens ayant fait l'objet d'application similaire et la proposition de plusieurs solutions AF 14
- Travail caractérisé par l'élargissement du domaine d'action à des spécialités administratives ou techniques connexes, la modification importante des méthodes, procédés et moyens, l'autonomie. AF 15.
La classification AF 12 (il n'y a pas de classification AF 13) est définie ainsi : « Selon des directives précises et expliquées, travaux très qualifiés d'exécution, d'organisation, d'analyse et d'exploitation d'informations, d'élaboration de documents, d'études d'ouvrages.
- Connaissances du niveau III de l'Education nationale (BTS ou DUT) acquises par la voie scolaire, formation équivalente ou longue pratique du métier ; opérations très qualifiées, ensemble d'opérations interdépendantes réalisées par approches successives ; rédaction de compte-rendus ; initiative dans l'adaptation des procédures opératoires et dans le contrôle des résultats, la détection des anomalies et le choix des remèdes. » (mêmes pièces)
La société MEUBLES GENTE sollicite à titre subsidiaire la re-classification en AF 7 ou AF 9 :
« D'après les instructions de travail, il exécute, en raison de sa compétence, un travail qualifié constitué par un ensemble d'opérations diverses à enchaîner. L'emploi occupé demande que l'intéressé ait des connaissances générales et approfondies requises pour l'exécution des travaux confiés, acquises soit par le CAP/BEP et confirmées par la réussite à l'essai professionnel d'usage, soit par l'expérience dans la pratique du métier reconnue notamment par la VAE. Il peut assister ou être assisté mais sans avoir la charge de discipline.
AF 7 : Le travail est caractérisé par l'exécution d'opérations dans un ordre déterminé par le résultat à atteindre et l'efficacité à obtenir, nécessitant des connaissances professionnelles des lesquelles la recherche et l'obtention de la conformité comportent des difficultés classiques. Le travail est en outre caractérisé par des possibilités de contrôle immédiat. Les instructions de travail indiquent les actions à accomplir ou les modes opératoires types à appliquer. »
Compte tenu des travaux réalisés par l'appelant, décrits dans sa pièce 1 précitée, de sa relative autonomie compte tenu de l'absence de responsable hiérarchique dans son domaine de spécialité technique, outre le fait qu'il ne travaille pas dans le domaine de la fabrication, la classification AF 15 de la convention collective applicable lui sera reconnue, à compter de 2018, ce point de départ ne faisant pas l'objet de contestation de la part de l'intimée.
Sur la demande de rappel de salaire
M. [T] [E] réclame un rappel de 10 708 euros, en cas de re-classication AF 15, en soulignant que c'est le différentiel hors primes qu'il convient de retenir.
La société MEUBLES GENTE indique qu'en cas de re-classification AF 15, le rappel serait de 2 715,04 euros.
Motivation
Ainsi que le fait valoir M. [T] [E], le rappel doit s'effectuer hors primes, sur la base de la différence entre le salaire de base perçu et le salaire de base réclamé.
Il ressort de l'examen des pièces 11 de l'employeur et 3 du salarié qu'il existe un décalage temporel dans l'application des montants conventionnels, ceux-ci augmentant d'une année sur l'autre.
Outre que M. [T] [E] ne discute pas la pièce 11 précitée de l'employeur, cette pièce est plus complète que celle de M. [T] [E], la société MEUBLES GENTE présentant un tableau de 2018 à mars 2023, alors que la pièce 3 du salarié ne va pas au-delà de l'année 2019.
Dans ces conditions, le rappel sera calculé sur la base de la pièce 11 de l'employeur, en prenant en compte le différentiel entre le salaire de base perçu par M. [T] [E] et le salaire de base pour la classification AF 15.
La société MEUBLES GENTE sera donc condamnée à payer à M. [T] [E] 10 708 euros à ce titre, outre 1070,80 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de retour en travail posté
M. [T] [E] explique avoir travaillé en « horaires postés » de 2004 à 2020, et que l'employeur y a mis fin de manière unilatérale.
Il précise avoir refusé cette modification, ce qui lui a valu un avertissement le 28 octobre 2020.
Il fait valoir que cette modification a bouleversé ses conditions de vie et l'équilibre du contrat : il doit désormais faire un trajet aller-retour de 11 kilomètres pour rejoindre son domicile le midi, et ses anciens horaires lui permettaient d'aider son épouse dans son activité de restauratrice.
La société MEUBLES GENTE fait valoir que la décision de passer des horaires postés à un horaire unique relève du pouvoir de direction de l'employeur.
Elle ajoute qu'un retour au travail posté ne serait pas matériellement possible compte tenu de la réorganisation des horaires de tous les salariés de l'atelier où M. [T] [E] travaille.
L'intimée demande que, si par extraordinaire la cour jugeait que la mise en place des horaires actuels constitue une modification de contrat qui ne peut pas être imposée à M. [T] [E], de ne pas faire droit à la demande de retour au travail posté.
Motivation
Il n'est pas contesté par M. [T] [E] que les horaires de travail ont été modifiés pour l'ensemble des salariés de l'atelier dans lequel il travaille.
M. [T] [E] ni n'invoque ni ne démontre que l'organisation horaire qu'il revendique aurait été considérée comme un élément déterminant lors de la conclusion de son contrat de travail.
Dans ces conditions, la modification critiquée relevant du pouvoir de direction de l'employeur, M. [T] [E] sera débouté de ses demandes à ce titre, ce qui comprend sa demande de dommages et intérêts, sa demande de retour à un horaire posté, et sa demande d'annulation de son avertissement, dont il résulte des conclusions des parties qu'il a sanctionné le refus de se conformer au nouvel horaire décidé par l'employeur.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société MEUBLES GENTE sera condamnée à payer à M. [T] [E] 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Les dispositions de l'article L111-8 du Code des procédures civiles d'exécution fixent la répartition des frais d'exécution forcée et de recouvrement entre le créancier et le débiteur, et prévoient dans certaines hypothèses le recours au juge de l'exécution; il n'appartient donc pas au juge du fond de statuer sur la demande, au demeurant prématurée, de mise à charge des frais d'exécution du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc le 24 février 2022 ;
Statuant à nouveau,
Dit que M. [T] [E] occupe depuis janvier 2018 un poste relevant de la classification AF 15 ;
Condamne la société MEUBLES GENTE à payer à M. [T] [E] 10 708 euros à titre de rappel de salaire suite à cette reclassification, outre 1070,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Y ajoutant,
Condamne la société MEUBLES GENTE à payer à M. [T] [E] 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société MEUBLES GENTE aux dépens de première instance et d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël Weissmann, Président de Chambre et par Madame Laurène Rivory, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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