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Cour de cassation, 27 février 1991. 88-40.782

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-40.782

Date de décision :

27 février 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant "La Pommeraie", ..., La Jarrie (Charente maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1987 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de la société Adolph Lony, société uni-personnelle, dont le siège social est à 6758 Lauterecken/Plalz, Postfarch 1209 (République Fédérale d'Allemagne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 1991, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fontion de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Monboisse, conseillers, M. Z..., Mme A..., M. X..., Mlle C..., M. B..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. Y..., de Me Copper-Royer, avocat de la société Adolph Lony, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 16 décembre 1987) et les pièces de la procédure, que M. Jean Y... a été engagé verbalement en 1966 par la société de droit allemand Adolph Lony, fabricant d'emballages en plastique, en qualité de VRP multicartes, pour toute la France ; que de nombreuses modifications sont intervenues en cours de contrat et que, le 15 septembre 1986, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail du fait de son employeur à la suite de la décison de celui-ci de réduire le taux des commissions, "en raison de la situation insuffisante des ventes" ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que si le fléchissement du chiffre d'affaires du représentant peut constituer la cause réelle et sérieuse de son licenciement, c'est à condition qu'il ne résulte pas des propres agissements de l'employeur ; que, notamment, la réduction par l'employeur du secteur de prospection du représentant, comme la suppression d'une installation matérielle par laquelle s'effectuait cette prospection sans qu'une nécessité économique dicte ces mesures, entravent la prospection du représentant dans des conditions qui rendent alors abusive la rupture du contrat par l'employeur ; que la cour d'appel, qui admettait que le fléchissement du chiffre d'affaires reproché pouvait être dû en partie à des prix trop élevés et à des retards de livraison, et qui relevait par ailleurs la réalité de la réduction de secteur du représentant et la modification des conditions de sa prospection, devait nécessairement rechercher si la réduction d'activité constatée ne résultait pas des mesures ainsi imposées par l'employeur sans justification économique particulière ; que, par suite, la cour d'appel n'a pas légalement fondé sa décision sur ce point au regard des articles L. 122-14-3 et L. 751-7 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé, par une appréciation de fait, que le fléchissement du chiffre d'affaires du salarié était dû à l'insuffisance de son activité ; qu'en l'état de ses constatations, elle a, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 123-14-3 du Code du travail, décidé que la rupture procédait d'une cause réelle et sérieuse ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de congés payés pour la période antérieure au 31 mai 1985, alors, selon le moyen, que, aux termes de l'article R. 751-1 du Code du travail, l'indemnité de congés payés se cumule avec les commissions acquises pendant la période de congé en raison de l'activité antérieure ; qu'en se bornant à constater que le représentant avait perçu des commissions pour toutes les affaires réalisées, sans préciser si pendant les périodes de congés payés revendiqués par le représentant, celui-ci avait perçu des commissions au titre d'une activité exercée pendant cette période ou au titre d'une activité antérieure, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article susvisé du Code du travail ; Mais attendu qu'en relevant que le représentant avait perçu durant les années en cause des commissions sur toutes les affaires réalisées directement ou indirectement dans son secteur, et qu'il ne soutenait pas, à supposer qu'il n'ait pas pris de congés, qu'il en eût été empêché par l'employeur, la cour d'appel a justifié sa décision ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir "liquidé" l'indemnité de clientèle qui lui était due à la somme de 190 000 francs, alors que, selon le moyen, l'indemnité de clientèle doit correspondre au préjudice subi par le représentant et ne peut être forfaitaire ; qu'en décidant de "liquider" à 190 000 francs l'indemnité due à ce titre au représentant, la cour d'appel ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur le point de savoir si l'indemnité ainsi octroyée correspond au préjudice subi par le représentant ; que, ce faisant, la décision n'est pas légalement fondée au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail, alors que la cour d'appel qui, par ailleurs, constatait qu'un solde de commissions pouvait rester dû au représentant et ordonnait une expertise sur ce point, ne pouvait retenir comme base d'évaluation de l'indemnité de clientèle les seules commissions perçues par le représentant au titre des deux dernières années de prospection ; que, ce faisant, la cour d'appel n'a pas, là encore, donné de base légale à sa décision au regard de l'article susvisé, alors que la cour d'appel, qui admettait que les commissions avaient été versées sans retenue au représentant, à charge pour lui de verser les cotisations tant patronales que salariales, ne pouvait déduire de l'indemnité de clientèle des retenues sur salaires que l'employeur ne payait pas ; que, par suite, la cour d'appel n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient et, partant, a violé l'article L. 751-9 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté la perte d'une clientèle par le salarié, c'est souverainement que la cour d'appel a apprécié le préjudice en fonction des éléments qui lui étaient soumis ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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