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Cour de cassation, 10 mai 1995. 93-17.082

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-17.082

Date de décision :

10 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société coopérative Le Foyer Dauphinois, société anonyme, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1993 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit : 1 / de M. Max K..., demeurant à La Frigolée, route d'Espeluche à Montélimar (Drôme), 2 / de Mme Y..., demeurant ..., 3 / de la Mutuelle des architectes français, société d'assurances, dont le siège social est ... (16e), 4 / de M. B..., demeurant ..., 5 / de la Mutuelle générale française accidents, actuellement dénommée les Mutuelles du Mans, société anonyme, dont le siège social est 19, ..., 6 / de M. Max G..., 7 / de Mme G..., demeurant ensemble ..., 8 / de M. Serge A..., 9 / de Mme A..., demeurant ensemble ..., 10 / de M. Robert C..., 11 / de Mme C..., demeurant ensemble à Lhuis (Ain), 12 / de Mme veuve Marie-Louise F..., demeurant ..., 13 / de M. Emile I..., 14 / de Mme I..., demeurant ensemble résidence Bellevue, Le Teil (Ardèche), 15 / de Mme Josette D..., demeurant ... (Alpes de Haute-Provence), 16 / de Mme Régine E..., demeurant ... à Grange les Valence (Ardèche), 17 / de Mme Yvette J..., demeurant ... (Ardèche), 18 / de M. Jean-Michel X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Hemery, avocat de la société coopérative Le Foyer Dauphinois, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. K..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. B... et des Mutuelles du Mans, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Le Foyer Dauphinois du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme G..., M. et Mme A..., M. et Mme C..., H... F..., M. et Mme I..., H... D..., H... E..., H... J... et M. X... ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes imprécis du rapport d'expertise, la cour d'appel a souverainement retenu, sans dénaturer les conclusions, que l'avis de l'expert était conforté par les propres affirmations de la société "Le Foyer Dauphinois" ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que le premier moyen étant rejeté, le deuxième moyen est devenu sans portée ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu, sans avoir à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes et sans modifier l'objet du litige, que la société "Le Foyer Dauphinois" ne fournissait aucun document contractuel permettant d'apprécier l'étendue de la mission de M. Z..., ainsi que l'existence de fautes commises par celui-ci, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, propres et adoptés, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société "Le Foyer Dauphinois" à payer à M. K... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-05-10 | Jurisprudence Berlioz