Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 29 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01181 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VE5F
CODE NAC : 30B - 0A
AFFAIRE : S.N.C. SNC PMC 2 C/ [N] [J], S.A.R.L. FORCE ACTION SECURITE PRIVEE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIERS : lors des débats, Madame Valérie PINTE, Greffier
: lors du prononcé, Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. N. C. SNC PMC 2
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 750 295 869
dont le siège social est sis 26 rue de l’Amiral Mouchez - 75014 PARIS
représentée par Maître Frédéric LEVADE, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : P0462
DEFENDERESSES
Madame [N] [J] née le 26 Mars 1967 à LOME (TOGO)
demeurant 8 rue danton - 91210 DRAVEIL
S. A. R. L. FORCE ACTION SECURITE PRIVEE
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 501 088 736
dont le siège social est sis 12 Avenue Maurice Thorez - 94200 IVRY SUR SEINE
non représentées
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Débats tenus à l’audience du : 24 Septembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : le 29 Octobre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 23 mars 2015, la S.C.I. PMC a donné à bail commercial à la S.A.R.L. FORCE ACTION SECURITE PRIVEE des locaux situés 23, rue Pierre et Marie Curie à 94200 IVRY-SUR-SEINE, moyennant un loyer mensuel de 390,00 €, hors charges et hors taxes, payable mensuellement, par avance.
Au terme du même acte, Madame [N] [J], gérante de la S.A.R.L. FORCE ACTION SECURITE PRIVEE, s'est porté caution conjointement et solidairement pour la somme de 600,00 euros par mois pendant toute la durée du bail.
À l’issue des délibérations de l’associé unique en date du 5 mars 2021, la S.C.I. PMC a fait l’objet d’une fusion absorption par la S.N.C. PMC 2.
La S.C.I. PMC est radiée depuis le 21 mai 2021.
Des loyers sont demeurés impayés.
la S.N.C. PMC 2 a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte d’huissier du 13 mars 2024 à la S.A.R.L. FORCE ACTION SECURITE PRIVEE pour une somme de 1 846,58 € au titre de l’arriéré locatif au 11 avril 2024.
C’est dans ces conditions que par actes d’huissier des 24 mai 2024 et 14 juin 2024, la S.N.C. PMC 2 a fait assigner la S.A.R.L. FORCE ACTION SECURITE PRIVEE et Madame [N] [J] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
- ordonner l'expulsion de la S.A.R.L. FORCE ACTION SECURITE PRIVEE et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin,
- ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée,
- condamner in solidum la S.A.R.L. FORCE ACTION SECURITE PRIVEE et Madame [N] [J] à payer à la S.N.C. PMC 2 la somme provisionnelle de 2 107,23 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 13 mars 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement, sur la somme de 1 846,58 € et à compter de l'assignation pour le surplus, ainsi que le paiement des loyers échus à la date de la décision à intervenir,
- condamner in solidum la S.A.R.L. FORCE ACTION SECURITE PRIVEE et Madame [N] [J] au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle, égale au montant du dernier loyer en vigueur majoré de 20 % augmenté des charges, jusqu’à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l'expulsion du défendeur,
- condamner in solidum la S.A.R.L. FORCE ACTION SECURITE PRIVEE et Madame [N] [J] au paiement d'une somme de 2 000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.
Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’audience du 24 septembre 2024, la S.N.C. PMC 2, par l'intermédiaire de son conseil, a maintenu les prétentions de son assignation et les moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignées, la S.A.R.L. FORCE ACTION SECURITE PRIVEE et Madame [N] [J] n'ont pas constitué avocat.
La procédure a été dénoncée aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
1. le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
2. le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
3. la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d'un bail doit s'interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu'il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu'à défaut de paiement dans le délai d'un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l'article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, la S.N.C. PMC 2 n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement détaille le montant de la créance, à savoir 1 846,58 €.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit à compter du 14 avril 2024.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la S.A.R.L. FORCE ACTION SECURITE PRIVEE et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, une provision peut être accordée au créancier.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation.
L’indemnité d’occupation due par la S.A.R.L. FORCE ACTION SECURITE PRIVEE depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires, sans qu’il n’y ait lieu à majoration.
En effet, la majoration de 20 % demandée par le bailleur ne peut être accordée car cette somme excède le revenu locatif dont il se trouve privé du fait de la résiliation du bail et est susceptible de s'analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire si elle est manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire. Elle relève donc de l'appréciation de ce juge et ne peut donc être accueillie devant le juge des référés, juge de l'évidence, qu'à concurrence du montant du loyer courant, charges en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d'une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l'existence d'une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée
Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, au vu du décompte produit par la S.N.C. PMC 2, l'obligation de la S.A.R.L. FORCE ACTION SECURITE PRIVEE au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 13 mars 2024 n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 2 107,23 €, somme au paiement de laquelle il convient de condamner la S.A.R.L. FORCE ACTION SECURITE PRIVEE, avec intérêts au taux légal depuis la date de délivrance du commandement à hauteur de 1 846,58 € et à compter du 24 mai 2024 pour le solde.
Sur les demandes présentées à l’encontre de Madame [N] [J]
La société SNC PMC2 sollicite la condamnation in solidum de Madame [N] [J], en qualité de caution solidaire, au paiement des loyers, charges et taxes impayées ainsi qu’au paiement des indemnités d’occupation.
Il ressort à l’examen du bail commercial produit qui mentionne l’engagement de caution de Madame [N] [J], gérant de la S.A.R.L. FORCE ACTION SECURITE PRIVEE, l’existence d’une incohérence sur l’étendue de l’engagement de caution entre la mention dactylographiée figurant en première page de l’acte qui mentionne que l’engagement de caution solidaire porte sur « le paiement des loyers, des indemnités d’occupation et accessoires de toute nature et même des frais de poursuites pouvant être dues par la la S.A.R.L. FORCE ACTION SECURITE PRIVEE » et la mention manuscrite figurant en dernière page de l’acte qui mentionne : « Lu et approuvé. Bon pour caution pour la somme de 600 €/mois pendant la durée du bail. »
Il existe donc une contestation sérieuse sur l’étendue de l’engagement de la caution solidaire, qui n’apparaît pas sérieusement contestable uniquement pour le paiement des sommes dues par la la S.A.R.L. FORCE ACTION SECURITE PRIVEE jusqu’à la date d’acquisition de la clause résolutoire, à l’exclusion de toutes autres sommes, sauf les frais de procédure de la présente instance et la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A.R.L. FORCE ACTION SECURITE PRIVEE et Madame [N] [J], qui succombent, doivent supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la S.A.R.L. FORCE ACTION SECURITE PRIVEE et Madame [N] [J] ne permet d’écarter la demande de la S.N.C. PMC 2 formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 000,00 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 14 avril 2024,
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la S.A.R.L. FORCE ACTION SECURITE PRIVEE et de tout occupant de son chef des lieux situés 23, rue Pierre et Marie Curie à 94200 IVRY-SUR-SEINE avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point,
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la S.A.R.L. FORCE ACTION SECURITE PRIVEE, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et CONDAMNONS la S.A.R.L. FORCE ACTION SECURITE PRIVEE à la payer,
CONDAMNONS in solidum par provision la S.A.R.L. FORCE ACTION SECURITE PRIVEE et Madame [N] [J] en qualité de caution à payer à la S.N.C. PMC 2 la somme de 2 107,23 € au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés au 11 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2024 sur 1 846,58 € euros et à compter du 24 mai 2024 sur le surplus, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre de la clause pénale,
CONDAMNONS in solidum la S.A.R.L. FORCE ACTION SECURITE PRIVEE et Madame [N] [J] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement,
CONDAMNONS in solidum la S.A.R.L. FORCE ACTION SECURITE PRIVEE et Madame [N] [J] à payer à la S.N.C. PMC 2 la somme de 1 000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que l'ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a autorité de chose jugée provisoire et est exécutoire à titre provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 29 octobre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS,