Cour de cassation, 06 novembre 1990. 89-10.322
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-10.322
Date de décision :
6 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Louis, Edmond A..., demeurant à Afila Canelones (Uruguay),
2°) M. Pierre A..., demeurant à Capillacella Canelones (Uruguay),
3°) M. Philippe A..., demeurant à Marmande (Lot-et-Garonne), ...,
4°) Mme Viviane Z..., épouse A..., demeurant ... (Gironde),
5°) Mme Andrée X..., épouse A..., demeurant à Bouglon (Lot-et-Garonne),
6°) M. Pierre Y..., demeurant à Sainte-Bazeille, Marmande (Lot-et-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1988 par la cour d'appel d'Agen (1re Chambre), au profit :
1°) de M. André A..., demeurant ..., Le Palo Malaga (29017), Espagne,
2°) de M. Yannick B..., mandataire liquidateur, demeurant à Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne), ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire provisoire de la société anonyme Les Vergers de Lalanne,
3°) de la société anonyme Les Vergers de Lalanne, dont le siège social est sis à Marmande, Sainte-Bazeille (Lot-et-Garonne),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur, M. Massip, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts A... et de M. Y..., de Me Gauzès, avocat de M. André A..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de défaut de base légale et de défaut de motivation, le moyen ne tend en réalité qu'à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond, qui ont estimé, d'une part, qu'il n'était pas justifié, par les attestations produites, que MM. Pierre et Louis A... aient reçu de leur grand-mère, en don manuel, des actions au porteur de la société "Les Vergers de Lalanne" et, d'autre part, qu'il était établi, par l'ensemble des faits de la cause, tels que constatés par l'arrêt attaqué, que les
intéressés n'avaient pas la possession des 10 020 actions au porteur de la même société, qu'ils s'étaient fait remettre par la secrétaire de M. André A..., leur père et oncle, de sorte que la détention
par eux de ces effets n'avait qu'un caractère précaire, non susceptible de leur en transférer la propriété, et que M. André A..., légitime possesseur des titres litigieux, se trouvait donc fondé en son action en revendication ; que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six novembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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