Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 26 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01198 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZOIA
N° de minute :
S.A.R.L. SVPK ARCHITECTURE
c/
S.A.S.U. QUALICONSULT
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SVPK ARCHITECTURE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0244
DEFENDERESSE
S.A.S.U. QUALICONSULT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Maître Delphine LAMADON de la SELARL KARILA DE VAN ET LAMADON, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 418
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 30 septembre 2024, avons mis l'affaire en délibéré au 8 novembre 2024, et prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Nous, Président,
Vu l’assignation en référé en ordonnance commune en date du 17 mai 2024,
Vu l’audience du 30 septembre 2024 lors de laquelle la société demanderesse maintient la demande d’ordonnance commune de son acte introductif d’instance et sur demande du juge des référés indique qu’elle transmettra au greffe dans les 8 jours la copie de l’ordonnance de désignation d’ expert en date du 23 novembre 2022, qui n’est pas jointe à l’assignation remise à la juridiction,
Vu les protestations et réserves formulées par la société QUALICONSULT,
SUR CE,
Sur la demande en ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que la mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
En l’espèce,
La demanderesse a transmis par message RPVA du 30 septembre 2024 une ordonnance de référé du 5 décembre 2023, qui n’est pas une ordonnance de désignation de l’expert mais une ordonnance commune.
Par message du 1er octobre 2024 le greffe a réclaméà la demanderesse l’ordonnance de désignation d’expert du 23 novembre 2022, puis relancé la demanderesse par un nouveau message RPVA du 21 octobre 2024, resté sans réponse.
En l’absence de production à la juridiction de l’ordonnance dont il est demandé qu’elle soit rendue commune à la défenderesse, il n’y a pas lieu à référé sur la demande en ordonnance commune.
Sur les demandes accessoires
La demanderesse supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande,
Condamne la société SVPK Architecture aux dépens.
FAIT À [Localité 5], le 26 novembre 2024.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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