Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée MARNE CUIRS exerçant le commerce sous l'enseigne "CHARLES X...", dont le siège social est sis à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis), Centre commercial Les Arcades,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1987 par la cour d'appel de Paris (14ème chambre, section A), au profit :
1°/ de la Société pour l'étude et la réalisation du centre commercial de Marne-La-Vallée et de ses annexes (SECMARNE), société civile dont le siège social est sis à Paris (16ème), ...,
2°/ de l'URSSAF dont le siège est sis à Montreuil (Seine-Saint-Denis), ...,
3°/ de l'UFB, dont le siège social est sis à Paris (7ème), ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 1989, où étaient présents : M. Francon, président ; M. Chevreau, rapporteur ; MM. Paulot, Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers ; Mme Cobert, conseiller référendaire ; M. Dufour, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chevrau, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Marne Cuirs, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la SECMARNE, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis ci-après annexés :
Attendu que statuant en application des stipulations du bail attribuant compétence à la juridiction des référés pour constater sa résiliation, la cour d'appel, qui n'avait pas à relever l'urgence et qui n'était pas tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, a légalement justifié sa décision en constatant qu'il n'était pas contesté que le commandement non suivi d'effet réclamait, outre le paiement de 80 % du loyer exigible, celui de la totalité des charges ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Marne Cuirs, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
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