Cour de cassation, 03 mai 1988. 86-14.320
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-14.320
Date de décision :
3 mai 1988
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X..., syndic, demeurant à Auch (Gers), quartier du Baron, résidence Eglantine, agissant en qualité de syndic à la liquidation des biens de la COOPERATIVE DE MEUNERIE BOULANGERIE DE SAINT-SAUVY,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1986 par la cour d'appel d'Agen (1re Chambre), au profit du CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est ...,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président, Mme Pasturel, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X... ès qualités, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué (Agen, 19 mars 1986), qu'à la suite de la mise en liquidation des biens de la Coopérative agricole de la meunerie boulangerie de Saint-Sauvy (la coopérative), le tribunal a été saisi de deux instances ayant respectivement pour objet la contestation d'une créance produite par le Crédit lyonnais (la banque) au passif de la procédure collective et une action en responsabilité tendant à obtenir la condamnation de la banque au paiement de dommages-intérêts équivalant à l'insuffisance d'actif ; qu'après avoir ordonné une expertise, le tribunal a déclaré périmée la procédure de contestation de créance et a condamné la banque à supporter l'insuffisance d'actif ; qu'appel a été interjeté par la banque de cette décision dont le syndic a relevé appel incident ;
Attendu que le syndic fait grief à l'arrêt d'avoir écarté la péremption d'instance opposée par lui à la contestation de la créance du Crédit lyonnais qui avait été admise à titre provisoire, cette instance n'ayant fait l'objet d'aucune diligence procédurale entre le dépôt du rapport d'expertise, daté du 2 juin 1980, et l'audience des plaidoiries du 21 décembre 1984, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la péremption d'instance pouvant être invoquée par toute partie, quelle que soit sa position dans la procédure, le syndic avait qualité pour l'invoquer, même s'il avait contesté la réclamation, que la cour d'appel a donc violé l'article 387 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que des remises de cause, simples mesures d'administration judiciaire, ne constituent pas des actes interruptifs de la péremption d'instance, de sorte que la cour d'appel a violé l'article 386 du nouveau Code de procédure civile, alors, en outre, qu'en s'abstenant de préciser s'il s'était écoulé moins de deux ans entre chacun des multiples renvois, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile, et alors, enfin, que l'admission d'une créance à titre provisoire ne comporte aucune autorité de la chose jugée au profit du créancier, que celui-ci est dépourvu de titre tant qu'il n'a pas été statué sur le sort de cette admission de sorte que la péremption de l'instance ne saurait lui conférer un titre définitif ; que la cour d'appel a donc violé ensemble les articles 390 du nouveau Code de procédure civile et 52 et suivants du décret du 22 décembre 1967 ; Mais attendu, en premier lieu, que le syndic n'a pas été déclaré irrecevable pour défaut de qualité à opposer la péremption d'instance ; Attendu, en deuxième lieu, que la cour d'appel, qui a retenu que les multiples renvois prononcés à l'audience avec le concours et sur la demande des parties ou de leurs représentants légaux avaient interrompu la péremption d'instance invoquée, a relevé que le rapport d'expertise avait été déposé le 2 juin 1980 devant le tribunal et l'affaire plaidée à l'audience du 21 décembre 1984 ; qu'elle a ainsi fait ressortir, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation la volonté des parties de poursuivre la procédure ; Attendu, enfin, que, contrairement à ce que soutient le syndic, l'arrêt n'a pas conféré l'autorité de la chose jugée à une créance admise à titre provisoire, mais a statué sur l'admission définitive de la créance contestée de la banque, après avoir décidé que la péremption d'instance n'était pas acquise ; D'où il suit que le moyen manque en fait en ses première et quatrième branches et n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le second moyen :
Attendu que le syndic reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de son action en responsabilité contre le Crédit lyonnais pour fournitures imprudentes de crédit alors, selon le pourvoi, qu'en s'abstenant de répondre à ses conclusions demandant la confirmation du jugement ayant retenu que la cessation des paiements effective remontait bien au 1er juillet 1964, ainsi qu'il avait été indiqué dans le jugement, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient que si, jusqu'au troisième trimestre de l'année 1964, la banque avait consenti à la coopérative des crédits ponctuellement accordés au début de chaque campagne, depuis fin 1964, elle avait refusé le renouvellement de ses concours parce que le compte de la coopérative n'enregistrait plus que des opérations de crédit d'intérêts ou d'agios ; que la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique