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Cour de cassation, 05 juin 1990. 87-45.304

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-45.304

Date de décision :

5 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Michelle X..., demeurant 1, place de la Traverse, à VilliersleBel (Val d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1987 par la cour d'appel de Versailles (11ème chambre sociale), au profit de la société anonyme "Le Drugstore de Neuilly", dont le siège est 14, place du Marché, à NeuillysurSeine (HautsdeSeine), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, Mme BlohornBrenneur, M. LaurentAtthalin, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP MasseDessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de Me Ricard, avocat de la société "Le Drugstore de Neuilly", les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 septembre 1987) que Mme X..., embauchée le 8 septembre 1982 par la société Le Drugstore de Neuilly, en arrêt de travail pour maladie depuis le 23 juillet 1984 et hospitalisée du 26 juillet au 3 août, a rédigé et signé une lettre de démission le 1er août 1984 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir dit la rupture de son contrat de travail consécutive à une démission et en conséquence de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les pressions exercées par l'employeur sur un salarié pour entraîner sa démission peuvent être non seulement physiques, mais morales ; que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la salariée selon lesquelles elle n'avait signé sa lettre de démission que parce qu'elle avait bénéficié de l'argent de ses salaires et que l'employeur n'avait accepté de les lui payer qu'en échange de sa démission ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en n'examinant pas la portée des trois certificats médicaux produits par la salariée et visés dans ses conclusions, établissant qu'à l'époque litigieuse, son consentement était vicié et en se contentant de relever que ni le contexte, ni le graphisme de la lettre, ni les procurations établies n'établissaient cet état, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les juges du fond, répondant aux conclusions invoquées, ont retenu que la salariée n'établissait pas, d'une part, la réalité des pressions qui auraient été exercées par son employeur pour lui extorquer une démission, d'autre part, une altération de ses facultés mentales qui ne lui auraient pas permis d'apprécier la portée de ses actes et décisions, et de rétracter utilement sa démission ; Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur la demande présentée, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de cinq mille francs ; Mais attendu qu'il n'y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée par la société sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme X..., envers la société Le Drugstore de Neuilly, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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