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Cour de cassation, 13 mai 1991. 90-10.875

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-10.875

Date de décision :

13 mai 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe Z..., notaire, demeurant à Château Landon (Seine-et-Marne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1989 par la cour d'appel de Paris (1re chambre section A), au profit : 1°/ de Mme Ginette X..., née A..., 2°/ de M. Pierre X..., demeurant tous deux à Souppes-sur-Loing (Seine-et-Marne), ..., 3°/ de M. Jean-Marie X..., demeurant à Souppes-sur-Loing (Seine-et-Marne), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 1991, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Y..., Laplace, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., de Me Capron, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué (Paris, 23 octobre 1989), que les consorts X... n'ayant pas perçu des acheteurs l'intégralité du prix d'une cession de parts sociales qu'ils avaient consentie, ont assigné en responsabilité M. Z... (le notaire) par le ministère duquel avait été passé l'acte de cession ; que celui-ci s'est prévalu d'un acte sous seings privés par lequel les consorts X..., après avoir précédemment engagé une instance à son encontre fondée sur la même action, se sont désistés de toute procédure présente et à venir relativement à cette cession d'actions ; qu'un jugement a retenu la responsabilité du notaire dont celui-ci a interjeté appel ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir relevé d'office le moyen tiré de la nullité d'un acte de désistement dressé sous la forme d'acte sous seings privés sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point, et d'avoir ainsi violé, l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, dès lors que le notaire reprochait aux premiers juges d'avoir refusé de tenir compte d'un désistement d'instance et d'action "rédigé en termes clairs et précis ne pouvant prêter à interprétation", tandis que les consorts X... contestaient que cet acte "puisse s'analyser en un désistement d'instance" ayant, au surplus, été obtenu, selon eux, sous la contrainte, la validité de l'acte et les conditions dans lesquelles il avait été passé se trouvaient dans le débat ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, pris en ses diverses branches, tel que reproduit en annexe : Attendu qu'en sa quatrième branche le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant, irrecevable ; Et attendu que pour retenir la responsabilité du notaire, l'arrêt relève que l'acte de désistement signé par les consorts X... a été établi dans des circonstances suspectes, sans l'assistance de leur conseil, en la seule présence du notaire et trois jours après l'assignation délivrée à ce dernier et mettant en cause sa responsabilité ; Que, par ce motif et abstraction faite du motif critiqué par la première et la deuxième branches qui est surabondant, l'arrêt se trouve légalement justifié ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé une condamnation en faisant courir les intérêts à compter du jugement entrepris, alors que la courd'appel, confirmant partiellement ce jugement, a condamné le notaire à payer aux consorts X... une indemnité supérieure à celle fixée par les premiers juges et qu'en faisant courir les intérêts à compter du jugement, sur la partie de l'indemnité allouée par les premiers juges, elle aurait violé l'article 1153-1 du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt qu'en l'occurrence, les intérêts ont été accordés à titre de dommages et intérêts ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1991-05-13 | Jurisprudence Berlioz