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Cour de cassation, 14 novembre 1995. 92-41.242

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-41.242

Date de décision :

14 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n s D 92-41.242 et E 92-41.243 formés par la société Gastronomie du Marché Saint-Honoré, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un même jugement rendu le 13 juin 1991 par le conseil de prud'hommes de Paris (5e chambre, section commerce), au profit de M. Serge X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n s D 92-41.241 et E 92-41.243 : Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attend que pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, la société Gastronomique du marché restaurant fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 13 juin 1991) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de méconnaissance du principe de la contradiction et de violation des articles R. 516-4, R. 516-5, R. 516-13 et suivants du Code du travail ainsi que de l'article L. 122-12 du même Code, les moyens ne tendent qu'à mettre en discussion devant la Cour de Cassation des faits qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Gastronomie du Marché Saint-Honoré, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4362

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