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Cour de cassation, 13 avril 2016. 15-14.282

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-14.282

Date de décision :

13 avril 2016

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Texte intégral

CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2016 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 419 F-D Pourvoi n° J 15-14.282 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [V] [L], épouse [S], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2015 par la cour d'appel de Rouen (chambre des tutelles, protection juridique des majeurs), dans le litige l'opposant à l'UDAF de la Seine-Maritime, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [L], l'avis de M. Sassoust, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 16 et 1222-1 du code de procédure civile ; Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce présentée au juge ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a placé Mme [L] sous tutelle pour une durée de soixante mois et désigné l'UDAF de la Seine-Maritime en qualité de tuteur ; que, saisi d'une demande de mainlevée, le juge des tutelles a maintenu cette mesure jusqu'au 31 mai 2017 ; Attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que Mme [L], qui n'était pas assistée lors de l'audience, ait été avisée de la faculté qui lui était ouverte de consulter le dossier au greffe, de sorte qu'il n'est pas établi qu'elle ait été mise en mesure de prendre connaissance, avant l'audience, des pièces présentées à la juridiction et, par suite, de les discuter utilement ; qu'ainsi, il n'a pas été satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Donne acte à Mme [L] de ce qu'elle renonce à l'indemnité qu'elle a sollicitée dans son mémoire ampliatif au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [L] Il est fait grief à l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, du 16 janvier 2015, d'avoir débouté Mme [L] de sa demande de mainlevée de la mesure de tutelle sous laquelle elle est placée depuis un jugement du juge des tutelles du 31 mai 2012. Aux motifs qu' « aux termes de l'article 442 du code civil, le juge peut à tout moment mettre fin à la mesure, la modifier ou lui substituer une autre mesure ; Qu'en l'espèce, la requérante a produit un certificat médical du Dr [W], médecin traitant en date du 20 mai 2014 qui estime que Mme [V] [L] est à même de gérer ses affaires privées ; Que toutefois, cet avis est contredit par le certificat médical circonstancié rédigé par le Dr. [M] qui décrit précisément la pathologie dont Mme [V] [L] est atteinte et qui la met dans l'impossibilité d'exprimer sa volonté en raison notamment de la composante délirante de la pathologie qui envahit le discours et la pensée, sans évolution notable depuis le certificat initialement établi par le Dr [N] [D], lors du prononcé de la mesure de tutelle, ce qui a été constaté encore à l'audience de la cour ; Qu'ainsi, les éléments médicaux et sociaux figurant au dossier démontrent suffisamment l'incapacité dans laquelle Mme [V] [L] se trouve pour exprimer sa volonté de telle sorte que la mesure de tutelle reste nécessaire eu égard à la protection des intérêts tant personnels que patrimoniaux de la majeure ; Qu'en effet, les éléments les plus récents contenus au rapport du 29 octobre 2014 de l'UDAF de Seine-Maritime confirment que Mme [V] [L] est en arrêt de traitement depuis trois ans, ce qui a participé à son isolement social et familial, une procédure de divorce étant en cours ainsi qu'une succession qui nécessitent qu'elle soit représentée dans le cadre d'une mesure de tutelles, les autres mesures de protections étant insuffisantes pour assurer la protection de ses intérêts personnels et patrimoniaux ; Qu'en conséquence, il y a lieu de débouter Mme [V] [L] de son appel et de confirmer le jugement du 22 mai 2014 en toutes ses dispositions». Alors que, de première part, l'exigence, selon laquelle toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement, implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce ou observation présentée au juge ; qu'il en résulte que le majeur, à l'égard duquel une mesure de protection judiciaire a été ordonnée et qui demande sa mainlevée, doit être avisé de la possibilité de consulter le dossier afin d'être mis à même de discuter les pièces présentées au juge ; qu'en se fondant, notamment, sur le certificat médical circonstancié établi par le Dr. [M], et le rapport produit par l'UDAF de Seine-Maritime, quand, il ne résultait ni des énonciations de son arrêt, ni de celles du jugement entrepris, que Mme [L] eût été avisée de la possibilité de consulter le dossier de la procédure, et, en particulier le certificat médical établi par le Dr. [M], la cour d'appel a violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 16 et 1222-1 du code de procédure civile ; Alors que de deuxième part, une personne ne peut être placée sous tutelle que si elle a besoin d'être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile en raison de ses troubles ; qu'en se bornant à énoncer que Mme [L] « doit être représentée dans le cadre d'une mesure de tutelle, les autres mesures de protection étant insuffisantes pour assurer la protection de ses intérêts personnels et patrimoniaux », sans constater que l'appelante devait être représentée de manière continue dans les actes de la vie civile en raison de ses troubles, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 425 et 440 du code civil. Alors que de troisième part, le juge ne peut prononcer ou maintenir la tutelle que s'il est établi que ni la sauvegarde de justice, ni la curatelle, ne peuvent assurer une protection suffisante au majeur visé ; qu'en s'étant bornée à relever que « les autres mesures de protection étant insuffisantes pour assurer le protection de ses intérêts personnels et patrimoniaux », sans établir même succinctement en quoi elles l'étaient, la cour d'appel, qui a statué par voie de simple affirmation, a privé de base légale sa décision au regard des articles 428, et 440 du code civil ;

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