Cour d'appel, 19 décembre 2019. 19/02828
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
19/02828
Date de décision :
19 décembre 2019
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COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 19 DECEMBRE 2019
(Rédacteur : Monsieur Roland POTEE, Président)
N° RG 19/02828 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LA7A
Monsieur [Y] [B]
Madame [V] [B]
c/
SA CREDIT FONCIER DE FRANCE
SAS SOGEFINANCEMENT
SA LASER COFINOGA
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 mars 2019 (R.G. 18/00172) par le Juge de l'exécution de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 5 avril 2019 et suivant assignations à jour fixe délivrées les 19 et 26 avril et 17 mai 2019
APPELANTS :
[Y] [B]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7] ([Localité 7])
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
[V] [B]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 7] ([Localité 7])
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
Représentés par Me Yann HERRERA, avocat au barreau de BORDEAUX
et demandeurs à l'assignation à jour fixe
INTIMÉES :
SA CREDIT FONCIER DE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentée par Me Emmanuel JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS SOGEFINANCEMENT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
Représentée par Me Anne-sophie VERDIER de la SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER, avocat au barreau de BORDEAUX
SA LASER COFINOGA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
non représentée, assignée selon acte d'huissier en date du 26 avril 2019 délivré à domicile élu
et défendeurs à l'assignation à jour fixe
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 novembre 2019 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Roland POTEE, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Roland POTEE, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Isabelle DELAQUYS, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Valerie DUFOUR
Greffier lors du prononcé : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
Les époux [B] ont souscrit auprès du Crédit Foncier de France pour l'acquisition d'un immeuble durant le temps de leur mariage un premier prêt d'un montant de 132.115 euros d'une durée prévisionnelle de 20 ans et un second d'un montant de 16.769 euros d'une durée de 6 ans.
Aux mois de février et mars 2007, les deux époux ont perdu leurs emplois respectifs et ils ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Gironde qui a déclaré leur demande irrecevable, décision confirmée par jugement du tribunal d'instance de Bordeaux rendu le 11 juin 2019.
Les époux ont alors déposé un second dossier de surendettement déclaré recevable par la commission le 23 juin 2010, décision confirmée par le tribunal d'instance de Bordeaux le 8 septembre 2011.
Le 18 juin 2012, la commission arrêtait un plan d'apurement du passif sur 24 mois à la fin duquel il était prévu un réexamen du dossier pour la mise en place d'un second plan d'apurement du passif.
Les époux [B] ont chacun créé une activité indépendante d'auto-entrepreneur.
Par décision de la commission du 2 septembre 2014 confirmée par le tribunal d'instance de Bordeaux le 2 juillet 2015, les époux [B] ont été déclarés irrecevables à solliciter le renouvellement du plan mis en place le 31 juillet 2012 au vu de leur activité d'auto-entrepreneur.
C'est ainsi qu'ils ont déposé, par déclarations du 6 décembre 2015, deux demandes auprès du tribunal de grande instance de Bordeaux tendant à l'ouverture d'une procédure collective.
Le 22 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Bordeaux a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement à leur égard.
Les époux [B] n'ayant pas pu tenir leur engagement de remboursement, un jugement de liquidation judiciaire a été rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 7 octobre 2016.
C'est dans ce contexte que, par acte du 7 septembre 2018, les époux [B] ont reçu un commandement de payer aux fins de saisie immobilière de leur immeuble situé à [Localité 9], lieudit [Adresse 8], commandement
Faute de règlement, le commandement a été publié le 31 octobre 2018 et par acte du 7 décembre 2018, le Crédit Foncier de France a assigné les époux [B] aux fins de comparution à l'audience d'orientation du 10 janvier 2019.
Par jugement du 21 mars 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- débouté les époux [B] de leurs demandes en nullité et en mainlevée du commandement de payer avant saisie immobilière en date du 7 septembre 2018
- constaté que les conditions des articles L311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies ;
- retenu pour la créance du Crédit Foncier de France :
- au titre du premier prêt la somme en principal, intérêts et accessoires au 31 juillet 2018 de 218.541,46 euros outre intérêts ultérieurs au taux de 5.60%
- au titre du second prêt la somme de 8.509,54 euros sans intérêt ;
- ordonné la poursuite de la procédure de vente forcée de l'immeuble saisi ;
- fixé la vente aux enchères publiques de l'immeuble saisi à l'audience du jeudi 21 juin 2019 sur la mise à prix, selon le cahier des conditions de vente, de 68.000 euros.
Les époux [B] ont interjeté appel du jugement le 5 avril 2019.
Par requête reçue au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 8 avril 2019, les époux [B] ont demandé l'autorisation d'assigner à jour fixe le Crédit Foncier de France, la société laser Cofinoga et la société Sogefinancement devant la cour d'appel de Bordeaux.
Autorisés par ordonnance du 8 avril 2019 et par actes des 19 avril, 26 avril et 17 mai 2019, les époux [B] ont fait délivrer assignation à jour fixe au Crédit Foncier de France, à la SAS Sogefinancement et à la société Laser Cofinoga, aux fins de les voir comparaître devant la cour d'appel de Bordeaux le 21 novembre 2019.
Les trois procédures ont été jointes le 20 mai 2019.
Dans leurs conclusions notifiées le 23 mai 2019, les époux [B] demandent à la cour de :
- réformer le jugement d'orientation en l'ensemble de ses dispositions ;
- constater qu'une procédure de liquidation judiciaire est pendante concernant les époux [B], pour laquelle le Crédit Foncier de France a déclaré sa créance au passif ;
- constater qu'en raison de la suspension des poursuites, il n'était pas loisible au créancier de diligenter un commandement aux fins de saisie immobilière ;
- constater que le Crédit Foncier de France n'a pas saisi le juge commissaire préalablement à la saisie litigieuse ;
- constater que le commandement litigieux n'a pas été dénoncé au liquidateur ;
En conséquence,
- dire nul et de nul effet le commandement en date du 7 septembre 2018 ;
- ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée ;
- dire et juger n'y avoir lieu à ce qu'ils soient expulsés ;
A titre subsidiaire :
- autoriser la vente amiable du bien ;
En tout état de cause :
- condamner le Crédit Foncier de France aux entiers dépens et à régler aux consorts [B] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées le 25 juin 2019, la SAS Sogefinancement demande à la cour de:
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, y ajoutant:
- condamner les époux [B] à lui verser la somme de 1.00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de procédure.
Dans ses conclusions notifiées le 7 novembre 2019, le Crédit Foncier de France demande à la cour de :
- ordonner la jonction des procédures n°19-01912 et 19-02828 ;
- débouter les époux [B] de toutes les demandes de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement
- condamner les époux [B] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Laser Cofinoga n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Les époux [B] reprennent en appel le même argumentaire que celui soumis au juge de l'exécution en invoquant la suspension des poursuites due à leur liquidation judiciaire prononcée par deux jugements du 7 octobre 2016 qui interdiraient au créancier, en application des articles L 622-1 et suivants du code de commerce, de diligenter une procédure de saisie immobilière, au surplus sans dénoncer le commandement au liquidateur.
C'est toutefois par d'exacts motifs que le premier juge a rejeté ce moyen au visa de l'article L 526-1 du code de commerce modifié par la loi du 6 août 2015, instituant au profit des personnes physiques, l'insaisissabilité de la résidence principale par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle desdites personnes physiques.
Il résulte en effet de ce texte que la résidence principale reste saisissable, comme en l'espèce, par les créanciers professionnels dont les droits sont nés avant le 7 août 2015, que l'immeuble saisi, résidence principale des deux époux est ainsi exclu du gage des créanciers de la procédure collective, qu'aucune autorisation ne doit être sollicitée auprès du juge commissaire pour la vente de l'immeuble et que le mandataire liquidateur n'a pas à être appelé en la cause.
Le tribunal doit ainsi être approuvé lorsqu'il a décidé que l'insaisissabilité invoquée était inopposable au Crédit Foncier de France créancier hypothécaire dont les droits sont nés avant la loi du 6 août 2015 et que les époux [B] devaient être déboutés de leur demande en nullité et en mainlevée du commandement de payer.
De la même manière, les appelants ne sont toujours pas fondés à demander la vente amiable de leur immeuble, car s'ils ont fini par produire la veille de la clôture de la procédure, un mandat de vente de leur bien à une agence immobilière daté du 13 novembre 2019, ils ne produisent toujours aucun élément sur la valeur de l'immeuble.
Le jugement mérite ainsi pleine confirmation et les appelants verseront aux intimés les indemnités fixées au dispositif au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré;
Condamne in solidum M. et Mme [B] à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile au Crédit Foncier de France la somme de 1.500 € et à la SAS Sogefinancement la somme de 1.000 € ;
Condamne in solidum M. et Mme [B] aux dépens d'appel.
La présente décision a été signée par monsieur Roland Potée, président, et madame Audrey Collin, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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