Cour Administrative d'Appel de Nantes, 16 juin 2022. 22NT01654
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
22NT01654
Date de décision :
16 juin 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Caen d'ordonner au président du conseil départemental du Calvados et à la caisse d'allocations familiales du Calvados la communication de la totalité des documents relatifs au refus de lui verser le revenu de solidarité active.
Par une ordonnance nos 2201073, 2201080 du 13 mai 2022, le président du tribunal administratif de Caen, statuant en référé, a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2022, M. A B demande à la cour :
1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de désigner un avocat au titre de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler cette ordonnance du président du tribunal administratif de Caen du 13 mai 2022 en tant qu'elle rejette sa demande tendant à ce que soit ordonnée la communication des documents relatifs au refus de lui verser le revenu de solidarité active ;
3°) d'ordonner la communication des documents sollicitée ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Caen, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, d'ordonner au président du conseil départemental du Calvados et à la caisse d'allocations familiales du Calvados la communication de la totalité des documents relatifs au refus de la caisse d'allocations familiales de lui verser le revenu de solidarité active. Le président du tribunal administratif de Caen, statuant en référé, a regardé la demande comme fondée sur l'article L. 521-3 du code de justice administrative et l'a rejetée, en faisant application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, par une ordonnance du 13 mai 2022 dont M. B relève appel.
2. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire () ".
3. Aux termes de l'article L. 523-1 du même code : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort () ". Il résulte de ces dispositions que l'ordonnance par laquelle le juge des référés rejette une demande en faisant usage du pouvoir que lui donne l'article L. 522-3 ne peut faire l'objet que d'un pourvoi en cassation devant le conseil d'Etat.
4. Pour écarter les conclusions dont il était saisi, le président du tribunal administratif de Caen a considéré que la demande présentée par M. B était fondée sur les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et l'a rejetée en faisant application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code. Il en résulte que l'ordonnance par laquelle il a été statué sur cette demande a été rendue en premier et dernier ressort et n'est susceptible d'être contestée que par un pourvoi en cassation formé devant le Conseil d'Etat. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-2 du code de justice administrative de transmettre la requête de M. B au Conseil d'Etat.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Fait à Nantes, le 16 juin 2022.
O. COUVERT-CASTÉRA
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