Cour de cassation, 08 décembre 1993. 90-18.148
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-18.148
Date de décision :
8 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen relevé d'office dans les conditions prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le " logement de fonction " mis à la disposition de M. X... par son employeur, la société des exploitations forestières Barillet, a été partiellement détruit par un incendie ; que cette société a été indemnisée par son assureur, la société Italia Assicurazioni, qui a exercé un recours contre la Mutuelle générale d'assurances (MGA), assureur de responsabilité de M. X... ; que la MGA a prétendu que ce recours était irrecevable par application des dispositions de l'article L. 121-12, alinéa 3, du Code des assurances, M. X... étant le préposé de la société Barillet ; que l'arrêt attaqué (Orléans, 22 mai 1990) a accueilli la demande de la société Italia Assicurazioni, aux motifs, d'une part, qu'au moment où l'incendie s'est déclaré, M. X... n'était pas soumis à l'autorité de son employeur et, d'autre part, que le logement avait été mis à sa disposition moyennant une contrepartie financière ;
Attendu qu'en un premier moyen, la MGA prétend d'abord que l'article L. 121-12 du Code des assurances interdit le recours de l'assureur contre les employés de son assuré, en leur seule qualité, sans autre condition, et qu'en la condamnant à garantie, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que M. X... était, au moment du sinistre, dans les liens d'un contrat de travail avec la société Barillet, la cour d'appel a violé le texte précité par fausse interprétation ; que la MGA fait valoir, ensuite, qu'après avoir constaté que M. X... s'était vu attribuer le logement comme accessoire de son contrat de travail et pour la durée de celui-ci, la cour d'appel ne pouvait lui refuser la qualité de préposé de l'entreprise Barillet au motif que l'incendie s'était produit hors des heures de travail ; qu'en un second moyen, la MGA soutient que, pour appliquer au logement de fonction attribué à M. X... le statut des baux d'habitation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1733 du Code civil, d'une part, en se fondant sur des éléments d'appréciation non déterminants et d'autre part, en ne caractérisant pas l'exercice, par M. X..., des droits d'un locataire ;
Mais attendu que l'immunité édictée par l'article L. 121-12, alinéa 3, du Code des assurances ne bénéficie qu'aux personnes visées au texte et ne fait pas obstacle à l'exercice, par l'assureur qui a indemnisé la victime, de son recours subrogatoire contre l'assureur de responsabilité de l'une de ces personnes ;
Que par ce motif de pur droit, substitué aux motifs énoncés par la cour d'appel, se trouve légalement justifié l'arrêt qui a accueilli la demande dirigée par la société Italia Assicura- zioni contre la MGA, assureur de M. X..., et non contre celui-ci ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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