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Cour de cassation, 16 octobre 1991. 90-15.701

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-15.701

Date de décision :

16 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Joëlle Y..., épouse X..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'en tant que représentante légale de ses enfants mineurs, Esther et Alexis, en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1989 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), au profit de : 1°/ M. le président-directeur général de l'Est républicain, domicilié ... (Meurthe-et-Moselle), 2°/ M. le rédacteur en chef de l'Est républicain, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; Mlle Rachel X..., enfant majeure de Mme Joëlle X..., a formé un pourvoi provoqué contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon ; Les demanderesses aux pourvois principal et provoqué invoquent, à l'appui de leurs recours, un moyen unique commun de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Deroure, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. le président-directeur général de l'Est républicain et M. le rédacteur en chef de l'Est républicain, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir, soulevée par la défense au pourvoi principal, et la recevabilité du pourvoi provoqué : Attendu que, pour s'opposer à la fin de non-recevoir tirée de la forclusion du pourvoi formé le 5 juin 1990 par Mme X... contre un arrêt de la cour d'appel signifié le 29 juin 1989, Mme X... soutient que l'huissier n'avait pas effectué les diligences nécessaires pour rechercher la destinataire de l'acte, et qu'en particulier il n'avait entrepris aucune démarche auprès des services fiscaux, de la poste et de son avoué ; Mais attendu qu'il résulte du procès-verbal de recherches de l'huissier que celui-ci s'est présenté au dernier domicile connu de Mme X..., qu'il a relevé qu'aucune personne ne répondait à l'identification du destinataire de l'acte, ni à son domicile, ni à sa résidence, qu'il a procédé à l'audition d'un agent de l'office d'habitations à loyers modérés de la ville, qui lui a déclaré que l'intéressée avait quitté son appartement depuis le 30 novembre 1987, et qu'il a accompli les formalités prescrites par l'article 659 du nouveau Code de procédure civile ; Et attendu que le procès-verbal de recherches, qui constate que Mme X... n'avait ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail, et qui vaut signification, a satisfait aux dispositions du texte susvisé ; Que le pourvoi de Mme X..., déposé après le délai de deux mois courant du jour du procès-verbal prévu à l'article 659 du nouveau Code de procédure civile, est tardif et, par suite, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi principal formé par Mme Joëlle X... contre l'arrêt de la cour d'appel et, par suite, IRRECEVABLE le pourvoi provoqué formé par Mlle Rachel X... ; ! Condamne les consorts X..., envers M. le président-directeur général de l'Est républicain et M. le rédacteur en chef de l'Est républicain, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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