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Cour de cassation, 18 mars 2016. 14-18.793

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-18.793

Date de décision :

18 mars 2016

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Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mars 2016 Rejet M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 523 F-D Pourvoi n° S 14-18.793 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [H]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 avril 2014. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [D] [X], épouse [H], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2013 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant à la société TFN propreté Sud-Est, venant aux droits de la société La Rayonnante, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Vallée, Aubert-Monpeyssen, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mallard, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de Mme [H], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société TFN propreté Sud-Est, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 septembre 2013), que Mme [H] a été engagée le 7 juin 1999 en qualité d'agent de propreté à temps partiel par la société [F], aux droits de laquelle vient la société TFN propreté Sud-Est ; qu'estimant avoir subi une modification de son contrat de travail et avoir été victime d'un harcèlement moral, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation de son contrat de travail ; Sur le premier moyen tel que reproduit en annexe : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé que lors de la reprise du travail de l'intéressée tous les sites affectés à celle-ci étaient nouveaux, la cour d'appel, qui a constaté que la modification unilatérale du contrat de travail ne portait que sur une diminution des horaires de travail d'une demi-heure a pu décider que ce manquement de l'employeur n'empêchait pas la poursuite du contrat de travail ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [H] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour Mme [H] LE PREMIER MOYEN DE CASSATION fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [H] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société TFN et de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes ; AUX MOTIFS QUE Sur les rappels de salaires Mme [H] soutient que, initialement, la société [F] était titulaire d'un marché EDF, qu'elle a perdu au profit de la société Onet, ce qui a entraîné le 1er juin 2002 un avenant prévoyant son emploi par cette entreprise sur ce site de 14 h 45 à 18 h 45 ; que cependant [F] a entendu lui imposer le 30 juin de la même année un avenant l'affectant sur un site [Localité 1] de 18 h à 19 h 30, document qu'elle a signé en raison de son illétrisme ; que, dans les faits, cet avenant n'a jamais été appliqué par [F], mais que, lors de son retour de son congé parental, la société La Rayonnante s'est refusée à respecter cet accord tacite pourtant incontestable et l'a affectée à divers sites, dont celui du centre de formation qui impliquait des horaires incompatibles avec ceux d'Onet ; qu'elle a été mise en demeure de respecter les clauses de l'avenant du 30 juin 2003 et de justifier de son absence sur le chantier Service des Sports et s'est vu retirer de son salaire la somme de 331,60 € mensuels pour les heures de l'après midi, raison pour laquelle elle a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille ; Doit être souligné que Mme [H] ne tire aucune conclusion sur le plan financier de l'incompatibilité de ses horaires de 2003 avec le contrat Onet sur le site EDF – ce qui signifie que, d'une part, l'employeur [F] ne lui réglait logiquement pas de salaire pour les heures de l'après midi au service d'Onet, et que, d'autre part, ces horaires (14 h – 18 h 45) étaient eux-mêmes acceptés par Mme [H] ; Mme [H] tire de ces faits la conclusion que l'employeur a violé les engagements pris, partant refusé d'appliquer loyalement le contrat de travail - article 1134-3 du code civil et L. 1222-1 du code du travail – et les dispositions de l'article L. 1225-55 du code du travail afférentes au retour de congé parental ; elle précise que, en tout état de cause, l'avenant litigieux ne visait que le site [Localité 1] et non celui du centre de formation, ce qui impliquait une modification des horaires de travail que l'employeur n'était pas en droit d'effectuer sans son accord, sauf à la licencier « pour raisons économiques » ; Mme [H] en tire argument que cette violation qui a été assortie de sanctions pécuniaires justifie la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société TFN ; Cependant doit être relevé que d'une part, Mme [H] omet de mentionner l'existence d'un avenant postérieur à celui du 30 juin 2003 signé le 1er octobre suivant et qui a entériné de nouveau les horaires précédents et notamment celui concernant le site [Localité 1] ; Mme [H] ne peut en conséquence exciper d'un prétendu accord tacite ayant conduit à infirmer de fait ce contrat ; d'autre part Mme [H] ne justifie aucunement de son illétrisme - argument contredit de surcroît par l'emploi administratif qu'elle a ensuite occupé - ni d'une quelconque pression exercée par l'employeur ; Ces avenants précisaient expressément que « le salarié reconnaît que les horaires indiqués ci-dessus pourront être modifiés ; ils ne constituent pas un des éléments essentiels du contrat de travail…l'entreprise se réserve la possibilité, en raison de la mobilité qu'impose la profession de nettoyage d'affecter le salarié sur tout autre chantier selon les besoins de l'entreprise…» ; L'horaire de travail n'est pas à lui seul, sauf stipulation contraire entre les parties, un élément essentiel du contrat de travail, de sorte que sa variation constitue un simple changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur. Il s'ensuit que le salarié ne peut sans commettre de faute se soustraire au changement, notifié dans un délai raisonnable par l'employeur, de ses horaires, sauf à démontrer que ce changement entraînait la modification d'un élément essentiel du contrat ou un bouleversement de l'économie du contrat ou des conditions de travail, qu'il était mis en oeuvre abusivement ou avait pour lui des conséquences excessives, notamment sur sa vie privée, ou encore qu'il était incompatible avec des obligations familiales impérieuses. Par ailleurs, la mention du lieu de travail dans le contrat de travail a valeur d'information à moins qu'il soit stipulé par une clause claire et précise que le salarié exécutera son travail exclusivement dans ce lieu. En l'absence d'une telle clause, le changement de localisation intervenu dans le même secteur géographique constitue un simple changement des conditions de travail et non une modification du contrat de travail. Mme [H] n'est en conséquence pas fondée à prétendre que dès 2003 son contrat de travail avait été indûment modifié ; Suite à la perte du marché [Localité 1], et lors de la reprise au travail de Mme [H], tous les sites affectés à celle-ci étaient nouveaux et Mme [H] ne discute pas de cette modification hormis pour le site du centre de formation ; or les horaires de ce site étaient plus courts (19 h) que les précédents ; Mme [H] n'est en conséquence pas fondée à prétendre que dès 2003 son contrat de travail avait été indûment modifié et se plaindre d'horaires qui étaient, de [F] à la société TFN, identiques à une demi heure près ; Elle ne peut pas plus réclamer des salaires pour un travail non effectué - ce qui était déjà le cas lors de l'année 2003, le prétendu accord " tacite " n'étant que la matérialisation de ce que [F] ne payait pas des heures déjà réglées par Onet ; il n'y avait ainsi aucun accord sur le fait que Mme [H] ne travaillait plus l'après midi mais simple prise en compte temporaire du contrat Onet – dont de surcroît Mme [H] ne justifie pas qu'il ait perduré ; Le jugement entrepris est en conséquence confirmé sur ce rejet ; S'en évince également que la demande portant sur les indemnités journalières découlant des salaires revendiqués ne peut prospérer ; Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail Tout salarié a la possibilité de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de manquements d'une gravité suffisante qu'il reproche à son employeur, et qu'il lui incombe d'établir. La résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Mme [H] n'est pas, au regard de ce qui précède, fondée à se prévaloir d'une quelconque modification de son contrat de travail ni de retenues de salaires injustifiées (arrêt p. 4 & 5) ; 1) ALORS QUE la répartition du temps travail par semaine ou sur le mois constitue, pour le salarié titulaire d'un contrat de travail à temps partiel, un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord exprès ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que les horaires de travail constituaient une simple condition de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur, de sorte que la société La Rayonnante avait pu modifier la durée de travail de Mme [H], employée à temps partiel, et sa répartition sur le mois sans son accord ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 du code du travail ; 2) ALORS QUE la nouvelle répartition des horaires dans un contrat de travail à temps partiel entraîne une modification du contrat requérant l'accord du salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la variation de l'horaire de travail constitue un simple changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur, de sorte que la société La Rayonnante avait pu modifier unilatéralement les horaires de travail en les diminuant d'une demi-heure par jour ; qu'en déboutant Mme [H] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de son employeur sur ce fondement, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil, ensemble l'article L 1221-1 du code du travail ; 3) ALORS QU'une clause du contrat ne peut valablement permettre à l'employeur de modifier l'horaire convenu en prévenant le salarié au moins 7 jours à l'avance qu'à la double condition, d'une part, de la détermination par le contrat de la variation possible, d'autre part, de l'énonciation des cas dans lesquels cette modification pourra intervenir ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que les avenants pouvaient valablement prévoir que les horaires ne constituant pas des éléments essentiels du contrat de travail pouvaient être modifiés selon les besoins de l'entreprise ; qu'en statuant ainsi, alors que ces critères ne correspondaient pas aux exigences légales, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 du code du travail ; 4) ALORS QUE toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle elle doit avoir lieu ; que la rupture du contrat de travail résultant du refus du salarié d'accepter la modification des horaires faite sans respecter le délai de prévenance prévu au contrat s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société La Rayonnante avait modifié les horaires de travail de Mme [H] à une demi-heure près, ce qui lui avait été notifié dans un délai raisonnable ; qu'en statuant ainsi, sans relever que cette modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine avait été notifiée à Mme [H] sept jours au moins avant la date à laquelle elle avait eu lieu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3123-21 du code du travail. LE SECOND MOYEN DE CASSATION fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [H] de sa demande de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société TFN et de ses demandes en condamnation de la société La Rayonnante TFN à lui payer diverses sommes ; AUX MOTIFS QUE Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail : Tout salarié a la possibilité de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de manquements d'une gravité suffisante qu'il reproche à son employeur, et qu'il lui incombe d'établir. La résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Mme [H] n'est pas, au regard de ce qui précède, fondée à se prévaloir d'une quelconque modification de son contrat de travail ni de retenues de salaire injustifiées ; Elle allègue ensuite l'existence d'un harcèlement moral ; Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet un dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. L'article L. 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, Mme [H] invoque les faits suivants : modification de ses horaires et de son contrat de travail suivies de retenues de salaire injustifiées dans le but de lui nuire et qui ont porté atteinte à sa santé psychologique ; Doit être rappelé à Mme [H] que le harcèlement moral constitue un mal suffisamment grave pour n'être pas allégué sans mesure : il a été dit que le contrat de travail de Mme [H] n'avait pas été modifié, que l'intéressée travaillait elle-même initialement sur le site EDF l'après midi et il est en conséquence abusif de reprocher à la société TFN de lui avoir imposé des horaires qui ne soient pas exclusivement du matin ; il est encore plus singulier d'invoquer sans aucun commencement de preuve ni motif une intention de nuire de l'employeur qui aurait " modifié les horaires de travail de manière à ce que (Mme [H]) ne puisse les exécuter", accusation dénuée de tout fondement et incohérente dès lors que la société TFN a, de l'aveu même de l'intéressée, procédé ultérieurement à un reclassement fondé sur les prescriptions du médecin du travail que l'intéressée revendique comme l'ayant pleinement satisfaite ; Mme [H] mentionne également cette décision comme fondée sur le but d'altérer sa santé physique ou mentale ; Elle ajoute également qu'elle était en but à l'animosité de sa supérieure hiérarchique Mme [E], laquelle l'a démise de ce poste, lui enjoignant le 11 mai par téléphone de le quitter en ajoutant qu'elle ferait tout pour l'empêcher de revenir ; Mme [E] l'aurait, le 13 mai suivant, humiliée publiquement et déclaré au personnel qu'elle n'était capable " que de balayer et ne savait ni lire ni écrire" ; Pour étayer ses affirmations, Mme [H] ne produit aucune autre pièce que ses propres déclarations au pôle psychiatrique des urgences à la suite d'une tentative de suicide ; Pour sa part l'employeur fait valoir que Mme [H] ne convenait pas au poste qui lui avait été attribué ; Il produit des attestations ([U], [K], [R]) de salariés qui font état en termes mesurés et compréhensifs des difficultés rencontrées par Mme [H] dans son nouveau travail, notamment pour le classement ; ces mêmes personnes attestent de l'absence de toute agressivité de Mme [E] et précisément lors de la réunion au cours de laquelle elle a expliqué à l'intéressée sa décision de la changer de service ; il est humain que Mme [H] ait pris ombrage de cette décision qu'elle a manifestement vécue à tort comme vexatoire et procédant d'intentions qui n'étaient pas avérées, mais cette réaction ne l'autorise pas à proférer les accusations relevées ci-dessus ; L'employeur démontre quant à lui l'absence de faits qui ne soient pas justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Les demandes relatives au harcèlement et à la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [H] doivent par conséquent être rejetées (arrêt p. 5 & 6) ; ALORS QUE le harcèlement moral est constitué par un ensemble d'agissements répétés dégradant les conditions de travail du salarié qui ont pour but ou effet de porter atteinte à la dignité d'un salarié, entraînant des conséquences sur leur santé ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, Mme [H] a fait valoir que l'employeur lui avait adressé une proposition de reclassement conforme aux prescriptions du médecin du travail mais l'avait finalement affectée à un autre poste ne respectant pas ces prescriptions, ce qui avait été la cause de sa tentative de suicide sur son lieu de travail ; qu'en rejetant la demande relative au harcèlement, sans répondre au moyen invoquant une affectation non conforme aux prescriptions du médecin de travail qui a conduit à une tentative de suicide, ce qui permettait de présumer l'existence d'un harcèlement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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