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Cour d'appel, 21 juin 2025. 25/05040

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/05040

Date de décision :

21 juin 2025

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Texte intégral

N° RG 25/05040 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QNNC Nom du ressortissant : [P] [T] [R] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [R] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND EN DATE DU 21 JUIN 2025 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marie CHATELAIN, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 mai 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Rima AL TAJAR, greffière, En présence du ministère public, représenté Anne BOISGIBAULT, Avocat général, près la cour d'appel de Lyon, En audience publique du 21 Juin 2025 dans la procédure suivie entre : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon représenté par le parquet général de [Localité 4] ET INTIME : M. [P] [T] [R] né le 28 Juin 2000 à [Localité 3] (ANGOLA) de nationalité Angolaise Actuellement retenu au CRA 2 de [Localité 4] [Localité 5] comparant et assisté de Me Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d'office Mme LA PREFETE DU RHONE [Adresse 1] [Localité 2] non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître VIAL Manon, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 21 Juin 2025 à 14h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision en date du 16 avril 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [P] [T] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par ordonnance du 19 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [P] [T] [R] pour une durée de vingt-six jours. Par décision du 17 mai 2025, la cour d'appel de Lyon, infirmant l'ordannnce du juge du 15 mai 2025, a prolongé la rétention administrative de [P] [T] [R] pour une durée de trente jours; Par ordonnance du 14 juin 2025, le juge des libertés et de la détention a prononcé la prolongation de la mesure de rétention pour une durée exceptionnelle de 15 jours. Suivant requête du 18 juin 2025, [P] [T] [R] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande de mainlevée de sa rétention administrative au motif qu'il a formé un appel à l'encontre de l'ordonnance du 14 juin 2025 et que celui-ci n'a pas été audiencé à la cour d'appel. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 19 juin 2025, a fait droit à cette requête au visa de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. Le Ministère public a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 20 juin 2025 à 12 heures 13 avec demande d'effet suspensif. Par ordonnance du 20 juin 2025 à 16 heures 00, le conseiller délégué a déclaré recevable l'appel du ministère public et l'a déclaré suspensif. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 21 juin 2025 à 10 heures 30. [P] [T] [R] a comparu et a été assisté de son avocat. Le Ministère public a été entendu en ses réquisitions pour soutenir son appel. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s'est associé aux réquisitions et a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée. Le conseil de [P] [T] [R] a été entendu en sa plaidoirie et sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. [P] [T] [R] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la requête en mainlevée de l'intéressé Attendu que l'article L. 742-8 du CESEDA dispose que « Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'i soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge du tribunal judiciaire. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l'article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif.» ; Attendu qu'au soutien de son appel, le Ministère public fait valoir que c'est à tort que le premier juge a estimé que l'intéressé aurait été privé de son droit d'accès au juge, puisqu'il ressort des éléments du dossier que dans un courrier envoyé Ie mercredi 18 juin 2025 a 12:40, la greffière de la cour d'Appel de Lyon a fait part a Forum Réfugié que 'cet appel n'a pas été reçu et n'a pas été enregistré conformément aux dispositions de l'article R. 743-11 du CESEDA . Entendez-vous réitérer votre appel ''; que pour que l'appel soit enregistré par le greffe de la cour d'appel de Lyon, il aurait fallu que Forum Réfugié réponde au courriel a'n de con'rmer la déclaration d'appel de l'intéressé, ce qui n'a pas été fait; que le juge des libertés et de la détention ne peut pas se substituer à la cour d'appel pour apprécier les modalités d'enregistrement d'une requête d'appel devant permettre à la cour de statuer sur Ia demande de l'étranger; que le premier juge a manifestement excédé ses pouvoirs; que l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été méconnu; Qu'au surplus, il ressort des éléments du dossier que la troisième prolongation de la rétention administrative de l'intéressé a été ordonnée par le JLD le 14 juin 2025 à 13h35 sur le fondement de la menace à l'ordre public que représente le comportement de l'intéressé; Attendu que [P] [T] [R] soutient pour sa part que le juge des libertés et de la détention était en tout état de cause compétent pour tirer les conséquences de l'absence d'audiencement; Attendu que l'article R 723-11 du même code dispose que, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure. Le greffier de la cour d'appel avise immédiatement le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.' Attendu qu'il est constant que par décision du 14 juin 2024, le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] a prolongé la mesure de rétention administrative dont [P] [T] [R] fait l'objet pour une durée de quinze jours; qu'il est démontré que par courriel du 16 juin à 11 heures 08, [P] [T] [R] a interjeté appel de cette décision par l'intermédiaire de l'association Forum Réfugié; qu'il est également démontré, et cet élément n'est pas contesté par le retenu, que ce courriel n'a pas été réceptionné par le greffe du service des rétentions; que l'association Forum Réfugié a interrogé le greffe par courriel reçu le 18 juin à 11 heures 40 sur les suites données à cet appel; qu'il a été répondu par le greffe, le même jour à 12 heures 40, que l'appel n'avait pas été reçu, le greffe interrogeant l'association Forum Réfugié sur sa volonté de réitérer l'appel; Qu'il ressort des éléments exposés ci-dessus que la déclaration d'appel n'a pas été transmise au greffe de la cour d'appel; qu'il est sans incidence que ce défaut de transmission soit indépendant de la volonté de l'appelant qui doit s'assurer de la remise effective de son recours quel que soit le moyen retenu, et donc ce y compris par voie électronique; Qu'au surplus, avisé du défaut de remise de son acte d'appel par le greffe et invité à le réitérer, l'appelant s'est abstenu de répondre; Que dans ces conditions, il ne saurait être considéré que l'intéressé a été privé d'un accès au juge au sens des dispositions de l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; que l'ordonnance rendue le 19 juin 2025 est en conséquence infirmée, étant observé que [P] [T] [R] n'invoque par ailleurs aucun autre moyen au soutien de la demande de main levée de la mesure de rétention. PAR CES MOTIFS Infirmons l'ordonnance déférée. Statuant à nouveau Rejetons la demande de main levée de la rétention formée par [P] [T] [R] La greffière, La conseillère déléguée, Rima AL TAJAR Marie CHATELAIN

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