Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/01311
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01311
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 19/12/2024
N° de MINUTE : 24/921
N° RG 23/01311 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZ2R
Jugement (N° 22-002357) rendu le 28 Novembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 6]
APPELANTE
SA Franfinance anciennement Sogefinancement suite à l'absorption du 1er juillet 2024, agissant par ses représentants légaux dont le président et les membres de son conseil d'administration
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Charlotte Herbaut, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [X] [B]
né le [Date naissance 1] 1984 à Sénégal - de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 14 avril 2023 (procès verbal de recherches infructueuses)
DÉBATS à l'audience publique du 25 septembre 2024 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 13 septembre 2024
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon offre préalable de crédit acceptée 1e 12 février 2015, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à M. [X] [B] un prêt personnel d'un montant de 15 000,00 euros remboursable en 84 mensualités, incluant les intérêts au taux nominal annuel de 7,40%.
Par avenant au contrat en date du 14 août 2019, les parties ont convenu d'un réaménagement de la dette.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 3 janvier 2022, revenu avec la mention 'pli avisé non réclamé', la société SOGEFINANCEMENT a mis en demeure M. [X] [B] de lui régler sous 15 jours la somme de 651,80 euros au titre des mensualités impayées, faute de quoi la déchéance du terme sera acquise.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 28 janvier 2022, revenu avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse', la société SOGEFINANCEMENT a mis en demeure M. [X] [B] de lui payer la solde du prêt, soit la somme de 6035,15 euros. Elle a réitéré sa mise en demeure par courrier recommandé avec avis de réception du 27 avril 2022, revenu avec la mention 'défaut d'accès ou d'adressage', pour la somme de 6126,62 euros.
Par acte d'huissier en date du 5 septembre 2022, la société SOGEFINANCEMENT a fait assigner en justice M. [X] [B] afin d'obtenir sa condamnation, assortie de l'exécution provisoire, au paiement de la somme de 6.126,62 euros selon décompte arrêté au 27 avril 2022, outres les intérêts postérieurs au taux de 7,40 % l'an sur la somme de 5586,09 euros et de la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de PROCÉDURE civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par jugement réputé contradictoire en date du 28 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, a :
- déclaré la société SOGEFINANCEMENT recevable en son action,
- rejeté l'ensemble des demandes formées par la société SOGEFINANCEMENT,
- condamné la société SOGEFINANCEMENT au paiement des dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 15 mars 2023, la SAS SOGEFINANCEMENT a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :
' rejeté l'ensemble des demandes formées par la société SOGEFINANCEMENT,
' condamné la société SOGEFINANCEMENT au paiement des dépens.
Vu les dernières conclusions de la SA FRANFINANCE ayant absorbé la SAS SOGEFINANCEMENT en date du 27 août 2024, et tendant à voir :
1/ Réformer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de LILLE le 28 Novembre 2022 en ce qu'il a :
- Rejeté l'ensemble des demandes formées par la Société SOGEFINANCEMENT,
- Condamné la Société SOGEFINANCEMENT au paiement des dépens.
2 / Et jugeant à nouveau :
- Condamner Monsieur [X] [B] à payer à la SA FRANFINANCE, suite à son absorption de la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 7.084,40 euros, selon décompte arrêté 26 août 2024, outre les intérêts postérieurs au taux de 7,40 % l'an sur la somme de 5.586,09 euros,
- Le Condamner à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile s'agissant des frais irrépétibles de première instance ; outre la somme de 1.200 euros pour ceux d'appel,
- Le condamner aux frais et dépens.
3 / Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- Déclaré recevable la SA FRANFINANCE, suite à son absorption de la SAS SOGEFINANCEMENT, recevable en son action.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de l'appelante il convient de se référer à ses dernières écritures.
En ce qui le concerne M. [X] [B] a été assigné devant la cour par actes d'huissier en dates des 14 avril 2023 et 10 septembre 2024 étant précisé que ces deux actes extrajudiciaires ont donné lieu à un procès verbal de recherches en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. Toutefois subséquemment l'intimé n'a pas constitué avocat ni donc conclu en cause d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 septembre 2024.
- MOTIFS DE LA COUR:
- Sur l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts au prêteur au regard de l'exigence légale afférente à la vérification de la solvabilité de l'emprunteur s'agissant de la consultation du FICP:
L'ancien article L 311-9 du code de la consommation issu de la loi n°2023-672 du 26 juillet 2023, applicable au présent litige, dispose:
'Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier.'
L'ancien article L311-48 alinéa 2 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dispose :
'Lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. La même peine est applicable au prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 311-21 et aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 311-44 ou lorsque les modalités d'utilisation du crédit fixées au premier alinéa de l'article L. 311-17 et au premier alinéa de l'article L.311-17-1 n'ont pas été respectées.' ;
S'agissant de la preuve de la consultation du FICP, il résulte d'une construction purement prétorienne que le document produit par la banque (qui dans ce cas peut valablement produire une preuve pour elle même) pour prouver la réalité de la consultation de ce fichier doit mentionner :
' le montant emprunté,
' le motif du prêt,
' les nom et prénom de l' emprunteur,
' la clé BDF,
' la date et l'heure de l'interrogation,
' le résultat de la consultation avec la date et l'heure de réponse.
Or, dans le cas présent la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT produit en pièce n°7 une prétendue fiche de consultation du FICP qui est particulièrement sommaire. Elle comporte certes les nom et prénom de l'emprunteur ainsi que sa date de naissance, la date de l'interrogation (12/02/2015) et le résultat de l'interrogation. Toutefois elle omet de spécifier le montant emprunté, le motif du prêt, la clé BDF (Banque de France) ainsi que la date et l'heure de réponse. Dès lors ce document apparaît très parcellaire et donc insuffisant pour prouver l'interrogation effective du FICP.
Par suite le prêteur encours en l'espèce la déchéance du droit aux intérêts.
Par ailleurs s'agissant de l'étendue de la déchéance du droit aux intérêts , il convient de préciser que le droit de la consommation est un droit spécial, dérogatoire au droit commun. En outre L'ancien article L311-48 alinéa 2 du code de la consommation précité et applicable au présent litige, ne précise pas que seuls les intérêts conventionnels sont concernés par cette déchéance du droit aux intérêts. Par suite le prêteur doit être privé de tous intérêts dans le cadre de cette sanction et donc aussi des intérêts au taux légal en ce compris la majoration du taux légal prévu par l'article L 313-3 du code monétaire et financier. En outre il ne peut avoir droit à l'indemnité légale.
Il convient dès lors pour d'autres motifs de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a déchu la société SOGEFINANCEMENT (aux droits de laquelle vient désormais la société FRANFINANCE) de son droit aux intérêts en totalité.
- Sur les sommes dues:
Au regard des justificatifs produits en cause d'appel, il apparaît que c'est à juste titre que le premier juge dans la décision entreprise, par des motifs pertinents que la cour adopte, a considéré qu'au regard de la déchéance du droit aux intérêts intervenue, le débiteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital emprunté après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit. Ainsi le premier juge opérant une exacte et complète appréciation des faits de l'espèce a estimé qu'il ressort de l'historique de compte qu'après déchéance du prêteur de son droit à percevoir les intérêts contractuels, l'emprunteur ne reste plus rien devoir, le montant des règlements effectués par M. [X] [B] ( à hauteur de 16.049,07 euros) étant supérieur au montant du capital emprunté (15.000 euros).
Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté la SAS SOGEFINANCEMENT aux droits de laquelle vient désormais la société FRANFINANCE, de sa demande en paiement ainsi que de ses autres prétentions.
- Sur les dépens:
La société FRANFINANCE succombant, il y a lieu de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné la société SOGEFINANCEMENT aux droits de laquelle vient désormais la société FRANFINANCE aux entiers dépens de première instance et y ajoutant, de condamner cette société aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
Vu l'appel partiel de la SAS SOGEFINANCEMENT aux droits de laquelle vient désormais la société FRANFINANCE ,
- CONFIRME le jugement querellé en ce qu'il a:
' rejeté l'ensemble des demandes formées par la société SOGEFINANCEMENT et aux droits de laquelle vient désormais la SA FRANFINANCE,
' condamné la société SOGEFINANCEMENT aux droits de laquelle vient désormais la SA FRANFINANCE aux entiers dépens de première instance,
Y ajoutant,
- CONDAMNE la SA FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT aux entiers dépens d'appel.
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Yves BENHAMOU
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