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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/05921

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/05921

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 19 DECEMBRE 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05921 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKPTN Décision déférée : ordonnance rendue le 17 décembre 2024, à 15h22, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Nolwenn Hutinet, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [R] [V] [D] né le 14 octobre 1971 à [Localité 2], de nationalité congolaise RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2 assisté de Me Faeza Hamladji Kedadouche, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS représenté par Me Nicolas Rannou du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 17 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistré sous le N° 24/03361 et celle introduite par le recours de M. [R] [V] [D] enregistrée sous le N° RG 24/03359, déclarant le recours de M. [R] [V] [D] recevable, rejetant le recours de M. [R] [V] [D], déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [R] [V] [D] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 16 décembre 2024 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 17 décembre 2024 , à 16h51 complété à 16h53 et 16h54, par M. [R] [V] [D] ; - Après avoir entendu les observations : - par visioconférence, de M. [R] [V] [D], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - en salle d'audience, du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Monsieur [R] [V] [D], né le 14 octobre 1971 à [Localité 2] (Congo) a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral du 12 décembre 2024, sur la base d'une OQTF prise le 07 juin 2024. La mesure a été prolongée par ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux du 17 décembre 2024 qui a rejeté les moyens d'irrégularités soulevés et la contestation de l'arrêté de placement en rétention. Monsieur [R] [V] [D] a interjeté appel de cette décision et demande à al cour son infirmation aux motifs pris : -Du défaut de base légale de l'arrêté de placement en rétention faute de notification de l'OQTF le fondant -Du défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention et d'examen de sa situation personnelle -Du défaut d'examen de la possibilité réelle d'assignation à résidence -A titre subsidiaire, il sollicite une assignation à résidence. Réponse de la cour Sur le défaut de base légale L'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 énonce que : 'L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants: 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé; Il ressort de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. » L'article L.741-3 du même code énonce que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » En l'espèce, et contrairement à ce qu'affirme Monsieur [R] [V] [D], l'OQTF fondant l'arrêté de placement en rétention doit être considérée comme lui ayant été notifiée dès lors qu'elle a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception à son adresse déclarée, au CCAS de [Localité 1], le pli étant revenu avec la mention « non réclamé », de sorte que s'il n'a pas eue connaissance de cette arrêté préfectoral c'est de son propre fait, faute pour lui d'avoir retiré la lettre recommandée. Ce moyen sera donc écarté. Sur le défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention En application de l'article L.741-1 du ceseda, « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. » Par ailleurs, l'article L.741-32 du même code prévoit que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » Enfin, l'article L. 741-4 énonce que « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. » Le préfet n'est pas tenu de de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention. En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention apparaît suffisamment motivé au regard de la situation personnelle de Monsieur [R] [V] [D] qui a été prise en compte, aucun état de vulnérabilité n'étant par ailleurs établi. C'est ainsi que la décision fait état des antécédents judiciaires de Monsieur [R] [V] [D], de sa situation familiale, soulignant qu'au moment où le préfet prend sa décision il n'est pas justifié qu'il contribue réellement à l'éduction de ses enfants mineurs, tout comme n'est pas justifiée une insertion forte en France en dépit d'une arrivée en 2001. Enfin, l'arrêté de placement en rétention est également motivé par le refus de Monsieur [R] [V] [D] de quitter le territoire français et sa soustraction à une OQTF prise dès le mois de juin 2024. Dès lors, c'est à juste titre que le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté a rejeté la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention. Sur la demande d'assignation à résidence En vertu de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. » L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce par ailleurs que : « Le magistrat du siège peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. » En l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur [R] [V] [D] n'est pas titulaire d'un passeport en cours de validité, de sorte qu'une assignation à résidence ne peut être envisagée. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu confirmer l'ordonnance du premier juge. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 19 décembre 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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