Texte intégral
COUR D'APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 25/00474 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HAIO
Minute N°25/00123
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 24 Janvier 2025
Le 24 Janvier 2025
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE en date du 23 Janvier 2025, reçue le 23 Janvier 2025 à 15h41 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 28 décembre 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [W] [Y], à PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, au Procureur de la République, à Me Chloé BEAUFRETON, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [W] [Y]
né le 22 Septembre 1993 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Chloé BEAUFRETON, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, dûment convoqué.
En présence de Monsieur [J] [O], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Chloé BEAUFRETON en ses observations.
M. [W] [Y] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé à titre liminaire que Monsieur [W] [Y], né le 22 septembre 1993 à [Localité 4] en Algérie a été placé en rétention administrative le 24 décembre 2024 puis transféré au Centre de rétention administrative d’[Localité 2] (Loiret).
Par décision écrite motivée en date du 28 décembre 2024, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a maintenu Monsieur [W] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours.
Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d’Orléans en date du 31 décembre 2024.
Par requête en date du 23 janvier 2025, la Préfecture d’Indre et Loire a sollicité la seconde prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [Y].
Sur la recevabilité de la requête aux fins de seconde prolongation de la rétention administrative
Il appartient au magistrat du siège du tribunal judiciaire de relever d’office la tardiveté de sa saisine (voir en ce sens Cass, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n°07-12.151).
Aux termes des articles L.742-4 et R.742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention adressée par la préfecture doit impérativement être transmise au greffe avant l’expiration d’un délai de 26 jours suivant la première période de prolongation de la mesure de rétention administrative.
Cependant la prolongation d’une mesure de rétention administrative est exprimée en jours, et prend fin le dernier jour à vingt-quatre heures ; ces délais ne se computent ainsi pas d’heure à heure (voir en ce sens. Crim., 22 janvier 2020, n° 19-84.160 / CA d’Orléans, 6 juin 2024, n° 24/01289).
Monsieur [W] [Y] est en rétention administrative depuis le 24 décembre 2024 et a déjà fait l’objet d’une première prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours à compter du 28 décembre 2024 par une décision en date du 28 décembre 2024, confirmée en appel le 31 décembre 2024.
L’administration avait donc jusqu’au 22 janvier 2025 à 24 heures pour saisir la présente juridiction de sa demande de deuxième prolongation de la rétention administrative concernant Monsieur [W] [Y].
La Préfecture d’Indre-et-Loire ayant saisi la présente juridiction de sa demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [Y] le 23 janvier 2025 à 15h41, il y a lieu de constater le caractère tardif de cette saisine et de la déclarer irrecevable.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative dont fait l’objet Monsieur [W] [Y] et la mainlevée immédiate de sa rétention administrative sera prononcée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la requête de la préfecture
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [W] [Y]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 24 Janvier 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 24 Janvier 2025 à ‘[Localité 3]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE D’INDRE ET LOIRE et au CRA d’[Localité 2].
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