Cour de cassation, 06 février 1991. 89-21.300
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-21.300
Date de décision :
6 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Ludovic Y...,
2°) Mme Z..., épouse Y...,
demeurant ensemble Château de Beauregard à Jonquières (Vaucluse),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1989 par la cour d'appel de Nimes (1e chambre), au profit de :
1°) la société à responsabilité limitée Gépic, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes),
2°) M. Jean X..., syndic, domicilié ... BP 65 à Orange (Vaucluse), pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société anonyme Ludonnet,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 1991, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction de président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Laroche de Roussane, Laplace, Chartier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Gépic, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. X..., es qualités, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
d d - Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes 16 novembre 1989) rendu sur appel d'une ordonnance de référé, que la société Gépic, déclarée adjudicataire d'un immeuble sur une vente poursuivie par le syndic de la liquidation des biens de la société Ludonnet a, au vu du jugement d'adjudication, demandé l'expulsion des époux Y..., occupants de cet immeuble ;
Attendu que les époux Y... reprochent à l'arrêt d'avoir ordonné leur expulsion, alors que, d'une part, le juge des référés ne pouvait connaître des litiges qui lui sont soumis qu'en l'absence de contestation sérieuse et qu'ayant, pour s'opposer à la demande d'expulsion, invoqué la nullité de la saisie immobilière, ce qui constituerait une contestation sérieuse, la cour d'appel, en retenant sa compétence, aurait violé l'article 811 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, l'article 84 de la loi du 13 juillet 1967 n'assujettirait la vente forcée à laquelle procède le syndic sur autorisation du juge commissaire qu'aux règles de forme de la saisie immobilière et non aux règles de fond, tel que le délai imposé à peine de déchéance par l'article 727 du
Code de procédure civile inapplicable en l'espèce, d'où il suit que c'est utilement qu'ils auraient pu encore faire valoir la péremption de l'ordonnance portant autorisation et donc la nullité de la procédure de saisie et qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel aurait violé les articles 727 du Code de procédure civile et 84 du texte précité ;
Mais attendu que l'arrêt retient que les époux Y... ne peuvent faire valoir aucun droit sur ce bien ; que par ce seul motif, non critiqué par le moyen, l'arrêt échappe aux critiques du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
d -d! Condamne les époux Y... à une amende civile de quinze mille francs, envers le Trésor public ; les condamne, envers la société Gépic et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du six février mil neuf cent quatre vingt onze.
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