Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 septembre 2018
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1169 F-D
Pourvoi n° B 17-18.998
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Charles X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 avril 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale (sécurité sociale)), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 5 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué réforme le jugement n° 474 rendu le 11 octobre 2013 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne-sur-Mer et, statuant à nouveau, déclare l'action de M. X... recevable et le déboute de ses demandes ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'était pas saisie d'un recours contre ce jugement, mais d'un appel contre le jugement n° 475, rendu le même jour par la même juridiction, déboutant M. X... de sa demande de nullité des expertises du 13 mars 2012 et 3 mai 2012 ainsi que de sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale de lui verser les indemnités dues au titre d'un jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale le 5 novembre 2010, outre les intérêts légaux et ordonnant, avant dire droit, une expertise médicale, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, violant ainsi le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes de reconnaissance implicite du caractère professionnel de la nouvelle lésion déclarée le 20 octobre 2011, de condamnation de la CPAM de la Côte d'Opale à lui payer des indemnités journalières au titre de cette lésion jusqu'au 9 décembre 2011, des indemnités dues au titre de la décision rendue par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne sur Mer du 5 novembre 2010 avec les intérêts légaux et des dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ainsi que de voir juger nulles les expertises du 3 mai 2012 et du 13 mars 2012 ;
AUX MOTIFS QUE sur la recevabilité, le tribunal des affaires de sécurité sociale a déclaré l'action irrecevable aux motifs que la classification était sans incidence pratique quant à la prise en charge au titre de la législation professionnelle et des modalités de calcul de la rente ; que cependant, les éléments précités ne sauraient interdire à l'assuré de faire établir l'exacte classification de l'affection dont il est atteint au regard de ses conditions de travail (manipulation manuelle des charges lourdes en 98, vibrations basses et moyenne fréquence transmises au corps entier en 97 ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement et de déclarer l'action recevable ;
sur le fond, le tableau 97 vise « les affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basse et moyenne fréquences transmises au corps entier » ; le tableau 98 vise « les affections chroniques du rachis lombaire provoqué par la manutention manuelle de charges lourdes » ; que M. X... reproche en substance à la CPAM de la Côte d'Opale de n'avoir pas instruit sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle dans le cadre du tableau 97 ; que la liste des travaux susceptibles de provoquer la maladie figurant au tableau 97 est la suivante :
« travaux exposant habituellement aux vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier
- par utilisation ou conduite des engins et véhicules tout terrain : - par utilisation ou conduite d'engins et matériels industriels par la conduite de tracteur routier et de camion
» ; que M. X... était coffreur boiseur et non conducteur d'engin ; que s'il justifie que son employeur lui a accordé une « subdélégation de pouvoirs véhicules » et qu'il figure sur une liste de diffusion permis E, ces seuls éléments ne sauraient établir une utilisation habituelle de ces engins dans le cadre de son activité ; que cette activité est décrite par l'employeur comme suit : « exécute, met en place et démonte des coffrages bois pour ouvrage en béton armé », participe généralement au coulage du béton, emploie de MVP ( scie circulaire..) » ; qu'il apparaît ainsi que le port de charges lourdes constituait prioritairement la cause potentielle de la maladie présentée par M. X... ; que dès lors la caisse ne saurait se voir reprocher de n'avoir pas orienté l'instruction du dossier dans le sens d'une reconnaissance de la maladie au titre du tableau 97 et l'ensemble des griefs formulés par M. X... quant au non- respect de ses droits un seul colloque, dossier incomplet présenté au CRRMP est ainsi mal fondé ; qu'il est à cet égard sans importance que M. X... ait présenté des affections touchant le corps entier dès lors que l'affection visée à l'article 97 n'est pas différente de celle du tableau 98 ;
ALORS QU'en se prononçant par des motifs totalement étrangers aux demandes de M. X... précitées, rappelées au chef de dispositif attaqué, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige dont elle était saisie et a violé l'articles 4 et 5 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 28 avril 2017 tel que rectifié par l'arrêt du 30 juin 2017 d'AVOIR confirmé le jugement qui a débouté M. X... de sa demande de reconnaissance implicite du caractère professionnel de la nouvelle lésion déclarée le 20 octobre 2011 et d'AVOIR en conséquence ordonné une expertise médicale quant à l'imputabilité de la nouvelle lésion figurant au certificat médical du 20 octobre 2011 avec l'accident de travail initial du 15 décembre 2006 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la reconnaissance implicite de la nouvelle lésion déclarée le 20 octobre 2011, le certificat susvisé mentionnait une nouvelle lésion, savoir une dépression réactionnelle ; que contrairement à ce que soutient M. X..., le délai imparti à la caisse pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie n'est pas de 20 jours mais de 3 mois en matière de maladie professionnelle (article R. 441-10 du code de la sécurité sociale) ; que M. X... n'est donc pas fondé à invoquer une reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie ;
Et que c'est également à bon droit que le premier juge a ordonné une expertise médicale quant à l'imputabilité de la nouvelle lésion figurant au certificat médical du 20 octobre 2011 avec l'accident de travail initial ;
Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que s'agissant de la demande de reconnaissance de la pathologie déclarée selon certificat. médical du 20 octobre 2011 au titre de la législation sur les maladies professionnelles, il résulte des explications de la Caisse primaire d'assurance maladie que l'expertise organisée dans le cadre amiable prévu par le Code de la sécurité sociale avait notamment pour objet de dire si la nouvelle lésion figurant sur le certificat médical du 20/10/2011 était ou non en relation de cause à effet directe ou par aggravation avec l'accident du travail du 15/12/2006 ; que compte tenu de l'existence d'une contestation de nature médicale, une expertise judiciaire sera organisée afin d'éclairer ce point et l'expert sera invité, si la pathologie du 20/10/2011 est sans rapport avec l'accident du travail du 15/12/2006, à préciser au titre de quel tableau des maladies professionnelles elle pourrait, le cas échéant, faire l'objet d'une prise en charge, après avis d'un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles si l'ensemble des conditions du tableau ne sont pas réunies ;
ALORS QU' en application de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, le caractère professionnel d'une pathologie est implicitement reconnu dès lors que la caisse n' a pas statué sur le caractère professionnel dans le délai de 30 jours à compter de la date à laquelle elle a reçu le certificat médical faisant état de lésions se rattachant à un accident de travail ; qu'en l'espèce, le certificat médical de déclaration d'accident du travail en date du 20 octobre 2011 fait état de pathologies se rattachant à l'accident du travail du 15 décembre 2006, ce dont il s'induit que la réponse de la CPAM de la Côte d'Opale en date du 7 décembre 2011, était postérieure au délai de trente jours et impliquait la reconnaissance implicite du caractère professionnel des lésions figurant sur le certificat médical ; qu'en jugeant le contraire au motif inopérant que ce certificat visait une dépression réactionnelle et concernait une maladie professionnelle pour en déduire que le délai imparti à la caisse pour statuer sur son caractère professionnel était de 3 mois sans vérifier si les pathologies figurant sur le certificat n'avaient pas été déclarées comme une rechute de l'accident du travail du 15 décembre 2006, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale.
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