Tribunal Administratif de MELUN, 30 août 2024. 2407564
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2407564
Date de décision :
30 août 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 20 juin 2024, le 1er juillet 2024 et le 30 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Sautereau, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 juin 2024 par laquelle la rectrice de l'académie de Créteil a affecté son fils C au titre de l'année scolaire 2024-2025, pour sa 6ème, au collège de Lattre du Perreux-sur-Marne et a implicitement refusé son affectation en 6ème section internationale ;
2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Créteil de procéder au réexamen de la situation de son fils ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la décision litigieuse a été prise à l'issue d'un examen incorrect de la demande, l'admission de son fils au collège Watteau n'ayant pas été examinée ;
- les critères de priorité ont été illégalement définis et le directeur académique des services de l'éducation nationale s'est cru à tort lié par les critères de priorités ;
- la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors que la rectrice de l'académie de Créteil ne justifie ni du nombre de places dans l'établissement demandé, ainsi que dans les classes de section internationale, ni du rang de son fils.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2024, la rectrice de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté du 28 septembre 2006 relatif aux sections internationales de collège ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mullié,
- les conclusions de Mme Blanc, rapporteure publique,
- et les observations de Me Sautereau, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, mère du jeune C, qui était scolarisé en classe de CM2 à l'école primaire Germaine Sablon au Perreux-sur-Marne, a demandé pour l'année scolaire 2024-2025, par dérogation à la carte scolaire, son inscription aux collèges Edouard Branly ou Antoine Watteau de Nogent-sur-Marne dans une classe de sixième internationale. A l'issue des tests d'admission, la commission départementale a retenu la candidature de C pour la section internationale en langue anglaise. Par une décision du 7 juin 2024, la directrice académique des services de l'éducation nationale du Val-de-Marne a affecté le jeune C au collège De Lattre du Perreux-sur-Marne et ainsi implicitement refusé son admission en sixième internationale aux collèges Edouard Branly et Antoine Watteau de Nogent-sur-Marne. Mme B demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article D. 211-11 du code de l'éducation : " Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. / Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l'effectif maximum d'élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. / Dans la limite des places restant disponibles après l'inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d'un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l'autorisation du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dont relève cet établissement. / Lorsque les demandes de dérogation excèdent les possibilités d'accueil, l'ordre de priorité de celles-ci est arrêté par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, conformément aux procédures d'affectation en vigueur. () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article D. 421-133 du même code : " L'admission des élèves dans les sections internationales et dans les classes menant au baccalauréat français international est prononcée, dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation, par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, sur proposition du directeur d'école et du chef d'établissement qui aura vérifié au préalable l'aptitude des enfants français et étrangers à suivre le type d'enseignement dispensé dans ces sections et classes. () ". Aux termes de l'article 1 de l'arrêté susvisé du 28 septembre 2006 : " L'admission des élèves dans une section internationale de collège est prononcée par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, sur proposition du chef d'établissement au vu d'un dossier de candidature et des résultats à un examen ". Aux termes de l'article 2 du même arrêté : " Le dossier doit comporter les pièces justifiant les conditions d'admission suivantes : / - pour les élèves français, être issus d'une section internationale d'école ou avoir effectué tout ou partie de leur scolarité dans un pays où est parlée la langue de la section ou attester d'un niveau suffisant dans la langue de la section ; () ". Aux termes de l'article 3 du même arrêté : " Pour les élèves français, l'examen d'aptitude à suivre les enseignements dispensés en langue étrangère se compose d'une épreuve écrite et d'une épreuve orale ". Enfin, aux termes de l'article 5 du même arrêté : " Au vu du dossier et des résultats obtenus à l'examen, le chef d'établissement arrête la liste des élèves dont il propose l'admission dans la section internationale au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie. ".
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que si l'inscription dans la section internationale d'un collège est subordonnée la réussite de l'élève à l'examen d'aptitude, elle est également conditionnée, lorsque l'élève ne relève pas de la zone de desserte du collège dans lequel il demande son admission, à l'autorisation au titre de la dérogation prévue par l'article D. 211-11 du code de l'éducation, dérogation qui est accordée en tenant compte de l'ordre de priorité arrêté par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
5. En premier lieu, ainsi que le soutient la requérante, il ressort des pièces du dossier que son fils a sollicité une affectation tant au collège Edouard Branly, qu'au collège Antoine Watteau de Nogent-sur-Marne. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande d'affectation au collège Antoine Watteau ait été examinée. Par suite, le moyen tiré du faut d'examen sérieux de la demande doit être accueilli.
6. En second lieu, il résulte de la décision attaquée et des écritures de la rectrice de l'académie de Créteil que C B a été affecté au collège De Lattre au Perreux-sur-Marne et non dans les collèges Edouard Branly ou Antoine Watteau au motif qu'il avait été classé en 67ème position par la commission qui s'est réunie le 15 mai 2024 et que ce rang ne lui permettait pas d'être affecté, par dérogation, dans les deux collèges qu'il avait demandés. La rectrice de l'académie de Créteil n'ayant produit, malgré la demande faite par le tribunal le 5 août 2024, aucun document probant établissant, d'une part, le rang de classement de C à l'issue de la réunion de la commission et, d'autre part, les conditions précises dans lesquelles les élèves ont été affectés dans les collèges Edouard Branly et Antoine Watteau, le moyen tiré du non-respect des dispositions précitées du code de l'éducation doit, par suite, être accueilli.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision du 7 juin 2024 par laquelle la rectrice de l'académie de Créteil a affecté son fils C au titre de l'année scolaire 2024-2025, pour sa 6ème, au collège de Lattre du Perreux-sur-Marne doivent être accueillies.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ".
9. Le présent jugement implique seulement qu'il soit ordonné à la rectrice de l'académie de Créteil de procéder au réexamen de la demande de Mme B dans un délai de 3 jours suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 juin 2024 par laquelle la rectrice de l'académie de Créteil a affecté le fils de Mme B au titre de l'année scolaire 2024-2025, pour sa 6ème, au collège de Lattre du Perreux-sur-Marne est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l'académie de Créteil de procéder au réexamen de la situation du fils de Mme B dans un délai de 3 jours suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat (rectrice de l'académie de Créteil) versera à Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie de la présente décision sera adressée à la rectrice de l'académie de Créteil.
Délibéré après l'audience du 28 août 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 août 2024.
La présidente rapporteure,
N. MULLIE
L'assesseure la plus ancienne,
J. SENICHAULT DE IZAGUIRRELa greffière,
C. ROUILLARD
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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