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Cour de cassation, 20 décembre 1988. 87-10.201

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-10.201

Date de décision :

20 décembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société NOVATRANS, société anonyme dont le siège social est sis ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1986 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit de Monsieur C..., demeurant ... (Bas-Rhin), pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée GENERAL TRADING CORPORATION, dont le siège social est sis ... (Bas-Rhin), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1988, où étaient présents : M. Perdriau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Pasturel, rapporteur, MM. X..., A..., Z..., Le Tallec, Patin, Bodevin, Plantard, Mme B..., M. Vigneron, conseillers, Mlle Y..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Novatrans, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. C..., ès qualités, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 12 novembre 1986) qu'un semi-remorque chargé de marchandises ayant subi un incendie au cours d'un transport par chemin de fer de France en Italie, la société General Trading corporation (société GTC), à qui appartenaient le véhicule et le chargement, a assigné la société Novatrans, commissionnaire, en paiement de dommages-intérêts ; que celle-ci a demandé reconventionnellement le paiement du solde du compte de la société GTC dans ses livres ; que le tribunal a condamné chacune des parties à verser une somme d'argent à l'autre et a prononcé la compensation entre les montants alloués ; que sur appel interjeté par la seule société Novatrans, la cour d'appel a déclaré d'office cette société irrecevable en l'état en ses demandes reconventionnelles contre la société GTC, laquelle avait été mise en liquidation des biens après la décision des premiers juges avec une date de cessation des paiements postérieure à ce jugement ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Novatrans fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, que l'appel n'a déféré à la cour d'appel que la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ; que le tribunal avait évalué la créance de la société Novatrans à la somme de 147 651,62 francs et opéré compensation avec les sommes dues à la société GTC ; que, devant la cour d'appel, les parties s'étaient bornées à discuter de l'applicabilité en la cause de la clause limitative de responsabilité, sans critiquer ni l'existence, ni le montant, ni le caractère intégralement compensable de la créance de la société Novatrans ; qu'en déclarant d'office la demande reconventionnelle irrecevable en application de l'article 35 de la loi du 13 juillet 1967, tandis qu'il avait été définitivement statué sur cette demande reconventionnelle par le tribunal par des motifs non critiqués par les parties et que les juges d'appel ne se trouvaient, par conséquent, saisis que de l'importance des sommes dues après compensation à la société mise en liquidation des biens, la cour d'appel a violé l'article 562, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que la société Novatrans avait déféré l'entier litige aux juges du second degré par un acte d'appel non limité et que, dans ses conclusions prises postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, elle demandait que la somme mise à sa charge, après avoir été réduite, fût compensée avec celle dont la société GTC lui était redevable cependant que le syndic de cette dernière concluait à la confirmation du jugement entrepris ; que la cour d'appel n'a donc pas outrepassé sa saisine en déclarant irrecevable en l'état la demande reconventionnelle compte tenu de la modification intervenue dans la situation juridique de la société GTC ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Novatrans reproche, en outre, à la cour d'appel d'avoir déclaré qu'elle était irrecevable en ses demandes reconventionnelles, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, par le jugement du 16 janvier 1984, antérieur à la date de cessation des paiements, le tribunal avait évalué la créance de la société Novatrans à la somme de 147 651,62 francs et opéré compensation de cette créance avec les sommes dues à la société GTC ; que les parties n'avaient critiqué ni l'existence ou le montant de la créance de la société Novatrans, ni la compensation opérée, se bornant à débattre des sommes dues après compensation par la société Novatrans, en fonction de l'application d'une clause limitative de responsabilité ; qu'en déclarant irrecevables les demandes reconventionnelles de la société Novatrans, bien qu'il ait été définitivement statué avant la date de cessation des paiements, tant sur le principe et le montant de la créance invoquée, que sur la compensation, la cour d'appel a violé l'article 35 de la loi du 13 juillet 1967, et alors, d'autre part, que, par l'effet du jugement non critiqué du 16 janvier 1984, la créance de la société Novatrans, d'un montant de 147 651,62 francs, était devenue certaine, liquide et exigible avant la date de cessation des paiements, de même que la créance de la société GTC, pour le montant incontesté entre les parties de 160 798,44 francs ; qu'en déclarant irrecevables les demandes reconventionnelles de la société Novatrans, tandis que les conditions de la compensation légale étaient réunies avant l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a violé l'article 35 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu que l'appel interjeté par la société Novatrans ayant remis en question, devant la juridiction du second degré, la totalité de la chose jugée sur la demande principale et sur la demande reconventionnelle, c'est sans violer les dispositions de l'article 35 de la loi du 13 juillet 1967 dont elle a fait, au contraire, une exacte application que la cour d'appel a retenu que la demande reconventionnelle devait être déclarée irrecevable en l'état et a considéré que les conditions de la compensation légale n'étaient pas réunies avant le prononcé de la liquidation des biens de la société GTC ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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