Texte intégral
Arrêt n° 24/00429
18 Novembre 2024
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N° RG 22/00376 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FVR7
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Pole social du TJ de METZ
07 Janvier 2022
18/00561
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
dix huit Novembre deux mille vingt quatre
APPELANTE :
S.A.S. [7] La société [7] venant aux droits de la société [9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Redouane SAOUDI, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [X] [Y] agissant en qualité d'héritier de Monsieur [W] [Y], décédé le 8 novembre 2021.
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS
substitué par Me PAVARD, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par M. [H], muni d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [Y], né le 14 mars 1936, a travaillé pour le compte de la société [9], devenue [7], en qualité de mécanicien, puis de responsable d'atelier, du 24 février 1961 au 31 décembre 1993.
Par formulaire du 2 mai 2016, Monsieur [W] [Y] a déclaré auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Moselle (ci-après « la Caisse ») être atteint d'une maladie professionnelle sous forme de carcinome urothélial inscrite au tableau n°16bis, transmettant avec ladite demande de reconnaissance un certificat médical établi le 1er avril 2016 par le Docteur [B].
Au terme de son enquête, la Caisse a conclu au non-respect de la liste limitative des travaux du tableau n°16bis des maladies professionnelles et transmis le dossier de l'assuré au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de [Localité 10] Alsace-Moselle, en vue d'un examen dans le cadre du 3ème alinéa de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale.
Par décision du 18 janvier 2017, le CRRMP de Strasbourg a émis un avis favorable à la reconnaissance de l'affection de Monsieur [W] [Y] en maladie professionnelle.
Le 21 février 2017, la Caisse a admis le caractère professionnel de la pathologie déclarée.
Par courrier du 19 janvier 2018, Monsieur [W] [Y] a introduit une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur devant la Caisse.
Le 22 janvier 2018, la Caisse a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [W] [Y] à 80% et lui a alloué une rente mensuelle d'un montant de 2.328,30 euros à compter du 8 novembre 2016 (lendemain de la consolidation).
Selon courrier recommandé expédié le 6 avril 2018, Monsieur [W] [Y] a attrait la société [7] et la CPAM de Moselle devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Moselle (devenu Pôle social du tribunal de grande instance de Metz le 1er janvier 2019, puis Pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 1er janvier 2020) afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans l'apparition de sa maladie professionnelle et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.
Par jugement avant dire droit du 31 janvier 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a désigné le CRRMP des Hauts-de-France avec pour mission de répondre à la question suivante : « Existe-t-il un lien direct entre la tumeur maligne de la vessie du 1er avril 2016 déclarée par Monsieur [W] [Y] et son travail habituel ' ».
Le CRRMP des Hauts-de-France a rendu son avis le 26 janvier 2021 et conclu comme suit :
« Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate, en l'absence de toute pièce supplémentaire contributive fournie à l'appui du recours, qu'aucun élément ne permet d'émettre un avis contraire à celui très bien argumenté du CRRMP précédent.
Pour toutes ces raisons, il convient de retenir un lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle ».
Monsieur [W] [Y] est décédé le 8 novembre 2021.
Par jugement du 7 janvier 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
déclaré recevable en la forme le recours de Monsieur [W] [Y],
dit que la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [W] [Y] et inscrite au tableau n°16bis C des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [8], devenue [7],
ordonné la majoration à son maximum de la rente allouée à Monsieur [W] [Y] dans les conditions prévues à l'article L.452-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,
fixé l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [W] [Y], résultant de sa maladie professionnelle inscrite au tableau n°16bis C à la somme totale de 43.500 euros, soit 5.000 euros au titre du préjudice fonctionnel temporaire, 15.000 euros au titre des souffrances physiques, 20.000 euros au titre des souffrances morales, 2.000 euros au titre du préjudice d'agrément et 1.500 euros au titre du préjudice esthétique,
rejeté la demande au titre du préjudice sexuel,
dit que cette somme sera versée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle à Monsieur [W] [Y],
débouté la société [7] de sa demande d'inopposabilité de la décision de la Caisse du 21 février 2017 portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [W] [Y],
rappelé que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle est fondée à exercer son action récursoire contre la société [7],
condamné la société [7] à rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle l'ensemble des sommes, en principal et intérêts, qu'elle sera tenue d'avancer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de Monsieur [W] [Y] inscrite au tableau n°16bis C,
condamné la société [7] aux entiers frais et dépens de la procédure,
condamné la société [7] à verser à Monsieur [W] [Y], la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Le 9 février 2022, la société [7], venant aux droits de la société [9], a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié par LRAR réceptionnée le 1er février 2022.
Par conclusions responsives datées du 16 août 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, la société [7], venant aux droits de la société [9], demande à la cour de :
déclarer recevable et bien fondé son appel,
dire et juger que la pathologie dont a souffert Monsieur [W] [Y] ne présente pas de caractère professionnel imputable à la SAS [7], venant aux droits de la société [9], aux fins de rejeter la demande de faute inexcusable,
rejeter l'ensemble des demandes de Monsieur [Y] et de la CPAM,
rejeter la demande de faute inexcusable,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la faute inexcusable de la société [7], venant aux droits de la société [9], était reconnue :
ramener à de plus justes proportions l'indemnisation de Monsieur [W] [Y] au titre de son déficit fonctionnel temporaire,
ramener à de plus justes proportions les sommes allouées à Monsieur [W] [Y] au titre des préjudices subis compte tenu de l'absence d'expertise judiciaire,
En conséquence,
allouer une somme de 10.000 euros à Monsieur [W] [Y] au titre des souffrances endurées,
allouer une somme de 2.000 euros à Monsieur [W] [Y] au titre du préjudice d'agrément,
allouer une somme comprise entre 500 et 1.000 euros à Monsieur [W] [Y] au titre du préjudice esthétique,
confirmer l'absence d'indemnisation de Monsieur [W] [Y] au titre de son préjudice sexuel,
En tout état de cause :
condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle à verser à la SAS [7], venant aux droits de la société [9], la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner Monsieur [W] [Y] à verser à la SAS [7], venant aux droits de la société [9], la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives datées du 12 septembre 2024, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, Messieurs [X] et [M] [Y], agissant en qualité d'ayants-droit de Monsieur [W] [Y], demandent à la cour de :
confirmer le jugement rendu le 7 janvier 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, sauf en ce qu'il a :
fixé l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [W] [Y] résultant de sa maladie professionnelle inscrite au tableau n°16bis C à la somme de 43.500 euros, soit 5.000 euros au titre du préjudice fonctionnel temporaire, 15.000 euros au titre des souffrances physiques, 20.000 euros au titre des souffrances morales, 2.000 euros au titre du préjudice d'agrément et 1.500 euros au titre du préjudice esthétique,
rejeté la demande au titre du préjudice sexuel,
Et, statuant à nouveau :
fixer, au bénéfice de l'action successorale, la réparation des préjudices personnels de Monsieur [W] [Y] comme suit :
préjudice causé par les souffrances physiques : 30.000 euros,
préjudice causé par les souffrances morales : 50.000 euros,
déficit fonctionnel temporaire : 5.775 euros,
préjudice d'agrément : 20.000 euros,
préjudice esthétique : 10.000 euros,
préjudice sexuel : 5.000 euros,
Et, y ajoutant :
fixer, au titre de l'action successorale, la réparation du déficit fonctionnel permanent endur[S] par Monsieur [W] [Y] à la somme de 106.327,16 euros,
fixer au maximum la majoration de la rente de Monsieur [W] [Y] dont il aurait dû bénéficier avant son décès du 8 novembre 2016 (point de départ de la rente) jusqu'au 8 novembre 2021 (date du décès) et les arrérages de cette majoration soient versés au bénéfice de l'action successorale,
En tout état de cause :
dire et juger qu'en vertu de l'article 1153-1 du code civil, l'ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
condamner, en cause d'appel, la société [7] au paiement d'une somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société [7] au paiement des dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Par conclusions datées du 6 juillet 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle demande à la cour de :
donner acte à la Caisse qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société [7],
Le cas échéant :
donner acte à la Caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de la rente réclamée par Monsieur [W] [Y],
prendre acte que la Caisse ne s'oppose pas à ce que la majoration de la rente suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [W] [Y],
constater que la Caisse ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de la rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur [W] [Y] consécutivement à sa maladie professionnelle,
donner acte à la Caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [W] [Y],
le cas échéant, de rejeter toute éventuelle demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n°16bis de Monsieur [W] [Y],
condamner la société [8] à rembourser à la Caisse les sommes qu'elle sera tenue de verser au titre de la majoration de la rente et de l'intégralité des préjudices ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale,
s'opposer à la demande formulée par la société [8] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE :
SUR L'OPPOSABILITE DE LA DECISION DE PRISE EN CHARGE :
La société [7] soutient que la CPAM ne démontre pas qu'elle a mené l'instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de manière contradictoire puisqu'elle ne produit pas l'accusé de réception du courrier du 26 septembre 2016 qui devait permettre à l'employeur de faire valoir ses observations avant l'envoi du dossier au CRRMP.
La CPAM de Moselle réplique qu'une éventuelle inopposabilité résultant du non-respect des conditions de fond ou de forme relatives à la prise en charge de la maladie est sans incidence sur la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et demande à voir déclarer irrecevable toute demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie rendue par elle.
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Si un employeur peut soutenir, en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants-droit, que la maladie n'a pas d'origine professionnelle, il n'est pas recevable en revanche à contester à la faveur de cette instance, l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident, de la maladie ou de la rechute par la Caisse au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il sera ainsi rappelé que le fait que le caractère professionnel de la maladie ne soit pas établi entre la Caisse et l'employeur ne prive pas la victime du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur qui l'aura exposé au risque, dès lors que les conditions du tableau sont réunies en ce qui le concerne.
Il convient également de rappeler qu'une éventuelle inopposabilité de la décision de prise en charge est sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable dirigée contre l'employeur et sur le droit de la Caisse de récupérer auprès de l'employeur dont la faute inexcusable aura été reconnue, les compléments de rente et indemnités versés par elle.
La société [7], venant aux droits de la société [9], allègue de manière contradictoire qu'elle n'entend pas contester la prise en charge de la décision de la maladie professionnelle rendue par la Caisse, avant de solliciter l'inopposabilité de cette dernière dans ses écritures.
L'employeur qui ne sollicite d'ailleurs pas l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle dans le dispositif de ses écritures, est débouté de sa demande d'inopposabilité.
En effet, il appartient à la Cour de vérifier si Monsieur [W] [Y] a été exposé au risque lors de son activité au sein de la société [7] et si cette exposition s'est faite dans les conditions constitutives d'une faute inexcusable.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR :
La société [7], venant aux droits de la société [9], sollicite l'infirmation du jugement. Elle conteste le caractère professionnel de la maladie, relevant notamment que Monsieur [W] [Y] n'a pas réalisé les travaux mentionnés dans la liste limitative du tableau n°16bis C des maladies professionnelles. Elle critique également le lien direct et essentiel entre l'activité professionnelle du salarié et l'affection déclarée.
L'employeur ajoute que, d'après les pièces du dossier, le salarié a été mécanicien de 1961 à 1978, avant d'exercer des fonctions d'encadrement, de sorte qu'il n'a pu être exposé aux substances nocives visées au tableau n°16bis C. Selon lui, Monsieur [W] [Y] n'a pas été exposé pendant une période de 10 ans à la manipulation des huiles dérivées du pétrole, des huiles minérales, et des huiles usagées utilisées pour les moteurs, boîtes de vitesse, direction assistée et freins.
La société [7], venant aux droits de la société [9], maintient qu'elle ne pouvait avoir connaissance du risque antérieurement à l'année 1988 puisque ce n'est qu'à compter de cette période que les risques liés aux inhalations et donc aux affections des muqueuses provoquées par les goudrons, huiles, brais de houille et suies de combustions de charbon ont été identifiés. Elle déclare qu'antérieurement à cette date, les risques identifiés concernaient uniquement l'exposition cutanée aux substances nocives visées par le tableau n°16 et, qu'en tout état de cause, elle a pris toutes les mesures nécessaires pour protéger les salariés.
Les ayants-droit de Monsieur [W] [Y] répliquent qu'en raison des fonctions occupées par le défunt, il n'était pas rare que ce dernier soit contraint de manipuler des huiles dérivées du pétrole, des huiles minérales et des huiles usagées utilisées notamment pour les moteurs, les boîtes à vitesse, et des huiles usagées utilisées notamment pour les moteurs, boîtes de vitesse, direction assistée et freins, ainsi qu'avec de la graisse et du cambouis. Ils ajoutent que Monsieur [W] [Y] a également utilisé du trichloréthylène et des diluants pour le nettoyage et qu'il a été exposé aux suies provenant du système d'échappement et du « blackson » utilisé comme protection contre la corrosion. Ils soulignent que Monsieur [W] [Y] effectuait ces travaux sans aucune protection respiratoire, ni système d'aération adapté, ce qui est confirmé par les témoins.
Ils indiquent que, même après sa promotion, Monsieur [W] [Y] continuait d'intervenir pour réparer les véhicules, son lieu de travail étant toujours l'atelier de réparation automobile.
Les ayants-droit de Monsieur [W] [Y] soutiennent que l'employeur devait avoir connaissance du risque auquel le défunt était exposé en raison des connaissances scientifiques de l'époque.
La Caisse s'en remet à la cour.
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En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise.
Les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s'apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l'avoir été par l'employeur aux périodes d'exposition au risque du salarié.
Sur l'exposition professionnelle au risque :
Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Le tableau n°16bis C des maladies professionnelles désigne les tumeurs primitives de l'épithélium urinaire (vessie, voies excrétrices supérieures) confirmées par un examen histopathologique ou cytopathologique. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 30 ans sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans et une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette affection.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouvait atteint Monsieur [W] [Y] avant son décès répond aux conditions médicales du tableau n°16bis C. Seule est discutée l'exposition professionnelle du salarié aux goudrons de houille, huiles de houille, brais de houille et suies de combustion du charbon.
Le certificat de travail établi le 31 décembre 1993 par la comptable de la société [9], devenue la société [7], établit que Monsieur [W] [Y] a travaillé pour le compte de cet employeur du 24 février 1961 au 31 décembre 1993 en qualité de mécanicien, puis de responsable d'atelier (pièce n°4 de l'intimé). Le certificat ne détaille pas les périodes durant lesquelles le salarié a occupé chaque poste.
Les ayants droits de Monsieur [W] [Y] versent aux débats les témoignages de trois anciens collègues de travail du défunt, à savoir Messieurs [X] [A], [Z] [L] et [U] [T] (pièces n°15 à 17 de l'intimé).
Monsieur [X] [A] relate que, même après sa désignation en tant que responsable d'atelier, Monsieur [W] [Y] « a continué à travailler très souvent avec les mécaniciens dans l'atelier » et a été « en contact avec des huiles usagées chaudes (huiles pour moteur, boîtes à vitesse, ponts, direction assistée, freins), avec de la graisse (moyeux de roues) et avec du cambouis. Il a été en contact également avec de l'essence et du gasoil (réparation des carburateurs, des réservoirs, des pompes à injection, des filtres à essence, à gasoil et des conduites d'alimentation). Il a utilisé du trichloréthylène et des diluants de nettoyage. Monsieur [Y] s'en servait pour le nettoyage des pièces et le nettoyage des mains et avant-bras. Par exemple, je citerai que lors de vidange, le desserrage des derniers tours de vis du bouchon de vidange était fait à la main pour éviter de le perdre dans le bas de récupération d'huile, et, inévitablement, de l'huile sale et chaude coulait sur la main et l'avant-bras. Il a été exposé à des suies issues du système d'échappement et à du « blackson » utilisé comme protection contre la corrosion des bas de caisse et des passages de roues. Il a respiré comme nous les gaz d'échappement des véhicules à essence et des moteurs diesel ».
Monsieur [Z] [L] confirme que « tous les jours, Monsieur [Y] était en contact avec toutes sortes d'huiles, dont des huiles sales et chaudes provenant des vidanges huiles qui nous coulait sur les mains et bras ['] J'ai souvent vu Monsieur [Y] pulvériser au pistolet du « blackson », produit utilisé pour protéger les dessous des véhicules ['] Et bien sûr comme mécanicien, nous avons été en contact avec de l'essence et du gasoil. Nous avions des bacs avec soit du trichloréthylène, soit des diluants de nettoyage à disposition à côté de notre poste de travail pour nettoyer les souillés par les huiles et graisses ».
Monsieur [U] [T] déclare que lui-même et Monsieur [W] [Y] ont été « journellement en contact avec des huiles minérales, de huiles sales, de la graisse, du cambouis, de la suie, du « blackson », de l'essence, du gasoil, du trichloréthylène et des diluants de nettoyage ».
Les attestations produites aux débats sont suffisamment précises et circonstanciées pour que la cour retienne leur force probante, la société [7] n'apportant aucun élément permettant de contester leur bien-fondé, ou de remettre en cause la sincérité des auteurs et la réalité des tâches décrites par ces derniers.
Par ailleurs, l'employeur ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation du lien direct et essentiel reconnu par deux CRRMP entre l'activité professionnelle du salarié à son service et la pathologie dont ce dernier est atteint, quand bien même les travaux réalisés par le salarié ne rentraient pas dans la liste limitative prévue par le tableau.
Monsieur [W] [Y] a donc été exposé au risque du tableau n°16bis C des maladies professionnelles jusqu'au terme de sa carrière.
Ainsi, c'est à juste titre, et pour des motifs que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que Monsieur [W] [Y] avait bien été exposé au risque du tableau n°16bis C des maladies professionnelles.
Sur la conscience du danger :
S'agissant de la conscience du risque, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a retenu que l'employeur a eu ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé.
Ainsi, si le tableau n°16bis propre aux affections cancéreuses provoquées notamment par les goudrons, huiles et braies de houille, n'a été créé que par décret du 8 mai 1988, il n'en demeure pas moins que dès le 14 décembre 1938, la création du tableau n°16 consacrait le classement des braies, goudrons et huile de houille parmi les matières susceptibles de provoquer des maladies.
De plus, la réglementation en matière de protection des salariés exposés aux gaz, vapeurs et poussières remonte à la fin du XIXème siècle avec la loi du 12 juin 1893 qui oblige les établissements industriels à être tenus dans un état constant de propreté et présenter des conditions d'hygiène et de salubrité nécessaires à la santé du personnel. Le décret du 10 juillet 1913 a ainsi posé la règle selon laquelle les poussières et les gaz incommodes, insalubres ou toxiques doivent être évacués en dehors des locaux de travail au fur et à mesure de leur production, de sorte que l'air des ateliers soit renouvelé de façon à rester dans un état de propreté nécessaire à la santé des travailleurs.
En outre, Monsieur [W] [Y] a travaillé jusqu'en 1993, soit 5 ans après la création du tableau n°16bis, au sein de la société [9], devenue la société [7], dont les activités concernaient notamment la manipulation et l'emploi de goudrons, huiles et brais de houilles, activité visée dans les tableaux n°16 et 16bis.
C'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience des risques induits par les effets nocifs des produits visés par les tableaux susvisés.
Sur les mesures prises par l'employeur :
S'agissant des mesures de protection mises en 'uvre, les témoignages produits par les ayants droits de Monsieur [W] [Y] font état des manquements de l'employeur.
Monsieur [X] [A] indique que « les mécaniciens comme Monsieur [Y] ne portaient jamais de gants, c'était impossible de travailler dans la mécanique avec des gants, il n'avait pas non plus de masque pour se protéger des gaz et fumées. Une captation sommaire des gaz a été mise en place vers 1985, ce n'était pas parfait, mais cela a quand même amélioré un peu les choses. Je dois encore ajouter que nous n'avions pas à l'époque connaissance des dangers auxquels notre métier nous exposait. Dans nos formations, il n'y avait jamais de modules traitants la dangerosité des produits mis à disposition ».
Monsieur [Z] [L] relate que Monsieur [W] [Y] ne portait pas de gants car ces derniers « n'étaient pas adaptés pour les travaux de mécanique ». Il ajoute que « il n'y avait pas dans l'atelier de système de captation des gaz et fumées, ce qui fait qu'à part les 2 ou 3 mois d'été, les portes de l'atelier étaient toujours fermées et nous étions en permanence dans une sorte de fin brouillard ['] je le répète, nous n'avions pas à l'époque d'information sur les dangers pour la santé des produits que nous utilisions ».
Monsieur [U] [T] déclare que lui-même et Monsieur [W] [Y] ne portaient « jamais de gants pour les travaux de mécanique, les gants étaient gênants ce qui fait que nous avions les mains et les avant-bras toujours mouillés par les huiles et autres produits utilisés. Nous ne portions pas de masque de protection non plus ['] A l'époque, nous n'avions pas conscience des dangers que l'utilisation de produits et les conditions de travail pouvaient avoir sur notre santé plus tard, les patrons du garage n'ont jamais évoqué cet aspect des choses, ni fourni d'équipements pour nous protéger ».
Ces témoignages circonstanciés ne sont pas utilement contestés par l'appelant qui ne verse au dossier aucun élément de nature à remettre utilement en cause la sincérité de leurs auteurs et le caractère authentique des faits relatés.
Par ailleurs, la société [7] ne produit aucun élément concret susceptible de justifier de la fourniture d'équipements de protection aux salariés, ni de la délivrance d'une quelconque information ou mise en garde à leur destination.
Dès lors, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a dit que la maladie professionnelle dont était atteint Monsieur [W] [Y] inscrite au tableau n°16bis C est due à la faute inexcusable de son ancien employeur.
SUR LES CONSEQUENCES DE LA FAUTE INEXCUSABLE :
Sur la majoration de la rente
Aux termes de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l'article L.452-2, alinéas 1, 3 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l'article précédent [faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. ['] Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale. ['] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ».
Il est constant que la Caisse a notifié à Monsieur [W] [Y], le 22 janvier 2018, un taux d'incapacité permanente partielle de 80%, lui attribuant une rente mensuelle d'un montant de 2.323,30 euros à compter du 8 novembre 2016.
Aucune discussion n'existe à hauteur de cour concernant la majoration au maximum de la rente versée à Monsieur [W] [Y], pour la période ante mortem (soit du 8 novembre 2016 au 8 novembre 2021), par conséquent ladite rente sera majorée au maximum conformément aux conditions définies par l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, étant admis que cette majoration sera versée par la Caisse directement à la succession de Monsieur [W] [Y].
Le jugement entrepris est infirmé en ce sens.
Sur les préjudices personnels de Monsieur [W] [Y]
Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. [...] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ».
Les dispositions de cet article, telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, celle-ci puisse demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Contrairement à ce que soutient l'appelant, les ayants-droit de Monsieur [W] [Y] ne sauraient être déboutés de leurs demandes d'indemnisation des préjudices subis par le défunt au motif qu'aucune expertise judiciaire n'a été mise en 'uvre, dès lors que les éléments qu'ils produisent sont suffisamment détaillés pour justifier de la réalité des préjudices et du bien-fondé de leur demande de réparation.
En outre, la cour constate, qu'en cause d'appel, la société [7] ne sollicite plus la mise en place d'une expertise judiciaire, laquelle aurait pu s'exécuter sur les pièces du dossier médical de Monsieur [W] [Y].
En conséquence, la juridiction examinera le bien-fondé des demandes d'indemnisation présentées pour chaque préjudice subi par Monsieur [W] [Y] au regard des éléments versés aux débats par les ayants-droit du défunt.
Sur les souffrances physiques et morales
Comme indiqué, il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'événement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d'incapacité permanente défini à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n°21-23947). En conséquence, les souffrances physiques et morales de la victime peuvent être indemnisées.
Dès lors, les ayants-droit de Monsieur [W] [Y] sont recevables en leur demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales subies par le défunt sous réserve qu'elles soient caractérisées.
S'agissant des souffrances physiques subies par Monsieur [W] [Y], ses ayants-droit produisent de nombreuses pièces médicales (pièces n°12, 18 à 36), qui établissent que le défunt a subi divers examens et interventions particulièrement douloureux, et suivi un traitement par radiothérapie pour traiter son cancer. Les premiers juges ont justement apprécié ces éléments, déjà produits en première instance, et octroyé un montant de 15.000 euros en réparation des souffrances physiques subies par le défunt.
S'agissant du préjudice moral, Monsieur [W] [Y] était âgé de 79 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint d'un cancer de la vessie. Les témoignages de ses proches confirment que, suite au diagnostic de sa pathologie, le comportement de Monsieur [W] [Y] a brusquement changé, ce dernier ne faisant plus preuve d'entrain, ni de joie de vivre et se montrant constamment angoissé et stressé par les différents traitements, ainsi que l'évolution de sa maladie.
Ainsi, l'anxiété liée l'annonce de son cancer de la vessie et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance la forte inquiétude en résultant et la détresse morale lié à son état a été justement réparée par l'allocation d'une somme de 20.000 euros de dommages intérêts.
Sur le déficit fonctionnel temporaire partiel
Il est de jurisprudence constante que le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire répare la perte de qualité de vie de la victime des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, en l'espèce du 3 août 2015, date de la première constatation médicale de la maladie jusqu'à la date de consolidation, le 7 novembre 2016, au lendemain de laquelle, il s'est vu allouer une rente. Ce préjudice n'est pas couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale et doit donc être indemnisé.
Le déficit fonctionnel temporaire correspond à l'indemnisation d'un préjudice précis et ne peut être fixé forfaitairement.
Les ayants-droit de Monsieur [W] [Y] sollicitent la réparation de ce poste de préjudice sur une base de 25 euros par jour, en indiquant que le défunt souffrait d'un déficit fonctionnel temporaire de classe III, soit d'un ordre de 50% de gêne totale.
Au regard des calculs effectués par les ayants-droit de Monsieur [W] [Y], lesquels ne sont pas remis en cause par l'employeur, et, en considération de la situation de l'intéressé avant sa consolidation, l'indemnisation sollicitée par les ayants-droit est justifiée et il convient, en conséquence, de fixer la réparation du déficit fonctionnel temporaire partiel à la somme de 5.775 euros.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Selon le rapport [D], le déficit fonctionnel permanent a vocation à indemniser « la réduction définitive du potentiel physique, psycho sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l'étude des examens complémentaires produits, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ».
Le taux d'incapacité permanente partielle fixé par la Caisse est quant à lui déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, et d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Par ailleurs, comme indiqué, la Cour de cassation retient désormais que la rente versée par la Caisse à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise les postes de perte de gains professionnels et d'incidence professionnelle, mais ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n°21-23947).
Ainsi, le taux du déficit fonctionnel permanent est distinct du taux d'incapacité permanente déterminé par la Caisse, puisque ce dernier n'a vocation qu'à permettre de définir les droits de la victime aux prestations légales prévues par la législation professionnelle.
En l'espèce, il est relevé qu'aucune expertise judiciaire n'est sollicitée par les parties afin de déterminer le taux du déficit fonctionnel permanent de Monsieur [W] [Y].
Les ayants-droit de Monsieur [W] [Y] sollicitent l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent du défunt en prenant le taux d'incapacité permanente partielle fixé par la Caisse comme base de calcul.
Cependant, les éléments produits par les ayants-droit de Monsieur [W] [Y], à qui il incombe de justifier du bien-fondé de leurs demandes, ne sont pas suffisants pour permettre à la cour de déterminer le déficit fonctionnel permanent du défunt entre la date de consolidation et son décès.
Il n'est pas davantage possible de retenir le taux d'incapacité permanente partielle de 80% auquel les intimés se réfèrent, ces derniers ne produisant que deux certificats médicaux postérieurs à la date de consolidation qui ne se prononcent pas sur le taux de déficit fonctionnel permanent, ainsi que des témoignages qui ne sont pas suffisamment détaillés pour permettre de déterminer le taux du déficit fonctionnel permanent.
En conséquence, les ayants-droit de Monsieur [W] [Y] seront déboutés de leur demande formée à ce titre.
Sur le préjudice esthétique
Les éléments médicaux, s'ils ne permettent pas de justifier de l'amaigrissement de Monsieur [W] [Y] suite aux séances de radiothérapie, établissent que ce dernier était contraint de porter en permanence une poche suite aux interventions de prostatectomie et cystectomie (ablation de la prostate et de la vessie) subies, ces dernières ayant par ailleurs laissé une cicatrice chirurgicale de 14 cm. Ces éléments ont indéniablement altéré l'apparence physique de Monsieur [W] [Y].
Ainsi, le préjudice esthétique de Monsieur [W] [Y] est indemnisé à hauteur de 4.000 euros. Le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur le préjudice d'agrément
L'indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il lui est désormais impossible de pratiquer.
En l'espèce, comme retenu par les premiers juges, les témoignages des proches de Monsieur [W] [Y] relatent que ce dernier était membre d'une « association 3ème âge » et qu'il n'était plus en mesure de participer à diverses activités programmées par l'association, notamment des voyages, en raison de sa maladie.
C'est à juste titre que le préjudice d'agrément de Monsieur [W] [Y] a été indemnisé à hauteur de 2.000 euros.
Sur le préjudice sexuel
L'évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l'âge et la situation familiale de la victime.
En l'occurrence, le certificat médical du 19 mars 2018, ainsi que les différentes attestations produites, laissent apparaître que Monsieur [W] [Y] rencontrait des désagréments avec la poche urinaire mise en place suite aux opérations subies, cette dernière fuyant de manière récurrente. Dès lors, l'existence d'un préjudice sexuel subi par le défunt est établie.
En conséquence, au regard de l'âge de Monsieur [W] [Y] et de sa situation familiale, son préjudice sexuel sera réparé à hauteur de 1.000 euros. Le jugement entrepris est infirmé en ce sens.
SUR L'ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE :
Aux termes de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, il apparaît « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
En outre, les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L.452-3.
Aucune discussion n'existant à hauteur d'appel sur ce point, la CPAM de Moselle est fondée à exercer son action récursoire à l'encontre de l'employeur et le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société [7], venant aux droits de la société [9], à rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle les sommes qu'elle sera tenue d'avancer pour la pathologie de Monsieur [W] [Y] sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
L'issue du litige conduit la cour à confirmer les dispositions du jugement entrepris ayant condamné la société [7] à verser 1.500 euros à Monsieur [W] [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [7], venant aux droits de la société [9], est déboutée de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à verser 2.500 euros aux ayants-droit de Monsieur [W] [Y], sur ce même fondement.
Partie succombante, la société [7], venant aux droits de la société [9], est condamnée aux dépens d'appel, ceux de première instance étant confirmés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 7 janvier 2022, sauf en ce qu'il a :
ordonné la majoration à son maximum de la rente allouée à Monsieur [W] [Y] dans le conditions prévues à l'article L.462-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,
fixé l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [W] [Y] résultant de sa maladie professionnelle inscrite au tableau n°16bis C comme suit : 5.000 euros au titre du préjudice fonctionnel temporaire, 1.500 euros au titre du préjudice esthétique,
rejeté la demande au titre du préjudice sexuel,
Statuant à nouveau sur le point infirmé,
DEBOUTE la société [7], venant aux droits de la société [9] de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [W] [Y] inscrite au tableau n°16bis C des maladies professionnelles,
ORDONNE la majoration au maximum de la rente allouée à Monsieur [W] [Y] au titre de sa maladie professionnelle n°16bis C dans les conditions telles que définies à l'article L.452-2 alinéas 1 et 3 du code de la sécurité sociale, sur la période avant son décès survenu le 8 novembre 2021,
ORDONNE à la CPAM de Moselle de verser cette majoration directement à la succession de Monsieur [W] [Y],
FIXE l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [W] [Y] résultant de sa maladie professionnelle inscrite au tableau n°16bis C comme suit :
5.775 euros (cinq mille cinq cent soixante-quinze euros) en réparation du déficit fonctionnel temporaire,
4.000 euros (quatre mille euros) en réparation du préjudice esthétique permanent,
1.000 euros (mille euros) en réparation du préjudice sexuel,
DIT que ces sommes devront être versées à la succession de Monsieur [W] [Y] par la CPAM de Moselle, et si besoin l'y CONDAMNE,
DEBOUTE les ayants-droit de Monsieur [W] [Y] de leur demande d'indemnisation du déficit fonctionnel permanent,
RAPPELLE que la CPAM de Moselle est fondée à exercer son action récursoire à l'encontre de la société [7], venant aux droits de la société [9] pour obtenir le remboursement des sommes avancées au titre de la pathologie professionnelle de Monsieur [W] [Y] inscrite au tableau n°16bis C, sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale,
DEBOUTE la société [7], venant aux droits de la société [9], de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [7], venant aux droits de la société [9] à payer à la succession de Monsieur [W] [Y] la somme de 2.500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [7], venant aux droits de la société [9] aux dépens d'appel.
La Greffière Le Président