Tribunal Administratif de Strasbourg, 22 juillet 2024. 2207827
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2207827
Date de décision :
22 juillet 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Ettedgui, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision notifiée le 9 novembre 2021 par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté sa demande de prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' ", ensemble la décision implicite par laquelle elle a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l'ANAH la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a sollicité l'annulation de sa première demande d'aide, et non de la seconde ;
- l'annulation de sa première demande ne saurait la priver de l'octroi d'une prime dans le cadre de sa seconde demande et que dès lors, les décisions en litige sont entachée d'erreur de fait et de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2024, l'Agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que, par une décision du 27 avril 2023, une prime d'un montant de 5 904 euros a été accordée à la requérante.
Par un mémoire, enregistré le 17 juin 2024, Mme A conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
- l'arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Carrier ;
- les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a déposé une première demande de subvention au titre de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' " le 4 juin 2021 enregistrée sous le n°MPR-2021-636745. Elle a déposé une seconde demande de subvention le 5 novembre 2021, enregistrée sous le n°MPR-2021-1132790. Par une décision notifiée le 9 novembre 2021, dont elle demande l'annulation, la directrice générale de l'ANAH a informé Mme A du rejet de sa demande de subvention au motif qu'elle avait annulé sa demande d'aide. L'intéressée a alors formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision. En l'absence de réponse, une décision implicite de rejet est née, dont elle demande également l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la directrice générale de l'ANAH a, par une décision du 27 avril 2023, accordé à Mme A une somme de 5 904 euros au titre de la prime de transition énergétique. Par suite, dans ces circonstances, les conclusions à fin d'annulation de la requête ont perdu leur objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ANAH une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A.
Article 2 : L'ANAH versera à Mme A une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'Agence nationale de l'habitat.
Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
M. Gros premier conseiller,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2024.
Le président-rapporteur,
C. CARRIER
L'assesseur le plus ancien,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2207827
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