Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jacques X..., demeurant ... à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1986 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre-section B), au profit de la société anonyme DANZAS, ... (10ème),
défenderesse à la cassation.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1989, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur ; M. Vigroux, conseiller ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la société anonyme Danzas, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 11 avril 1986) que M. X... a été engagé en 1977 par la société Danzas Transports à la succursale de Saint-Pierre des Corps en qualité de chef de service commercial trafic international que fin 1981, la société a proposé à M. X..., le seul poste disponible de charge de la promotion des ventes à la succursale de Paris, classement :
agent de service commercial, que M. X... a donné son accord "avec réserves" pour ce poste qui entraînait un déclassement avec diminution de salaire puis est revenu sur cet accord après que la société lui eût fait connaître qu'elle prévoyait une modification éventuelle de son lieu de travail ; que M. X... a été licencié et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation de la société à lui payer diverses sommes notamment à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement abusif alors que, d'une part pour décider si la modification unilatérale par l'employeur du lieu de travail d'un salarié constitue une modification essentielle du contrat de travail, il convient de se placer au moment de la conclusion du contrat pour rechercher, si, à cette date, la condition en question a été ou non pour le salarié une condition essentielle que la société ne pouvait modifier unilatéralement ; qu'en se bornant dès lors à affirmer que le déroulement de la carrière de Jacques X... établissait que la fixation du lieu de travail ne l'avait pas déterminé à s'engager contractuellement avec son employeur sans rechercher si, au moment de la conclusion du contrat en 1977, le salarié n'avait pas attaché une importance particulière à la fixité de son lieu de travail, la cour d'appel a
violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part et en tout état de cause, la société membre d'un groupe de sociétés qui impose à un salarié ayant accepté d'être mis à sa disposition par une société membre du même groupe qui l'avait engagé, par un contrat ne contenant aucune clause de mobilité, pour exercer ses fonctions en Touraine, de signer un avenant à son contrat de travail prévoyant expressément que son lieu de travail pourrait éventuellement être modifié si les nécessités d'exploitation l'exigeaient, impose à ce salarié une modification essentielle de son contrat de travail qu'il n'est pas tenu d'accepter, même si une telle modification est seulement éventuelle ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a derechef méconnu les dispositions de l'article 1134 du Code civil, alors qu'enfin et par voie de conséquence, le salarié congédié pour cause économique sans autorisation de l'inspecteur du travail a droit, par application de l'article L. 321-12 du Code du travail, à des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat ; que la cour d'appel, qui après avoir constaté que l'avenant soumis par la société Danzas HP à la signature de M. X... prévoyait une modification possible de son lieu de travail si les nécessités de l'exploitation l'exigeaient, ce qui constituait une modification substantielle par rapport à son contrat initial qui ne contenait aucune clause de mobilité et avoir en outre reconnu expressément que la mutation du salarié s'imposait en raison de circonstances économiques non contestées, décide que le salarié ne saurait prétendre à des dommages-intérêts pour rupture abusive, ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait pourtant nécessairement qu'en l'espèce l'employeur était tenu de solliciter l'autorisation de l'autorité administrative et méconnaît ainsi les dispostions de l'article L. 321-12 du Code du travail ; Mais attendu d'une part que les juges du fond dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation, ont estimé que le contrat n'avait pas subi de modification substantielle ; Et attendu d'autre part qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt qu'il ait été soutenu devant les juges du fond que le licenciement était irrégulier faute d'autorisation de l'autorité administrative ; que le moyen, pris en sa troisième branche est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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