Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/06872 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KL6X
MINUTE n° : 2024/ 618
DATE : 20 Novembre 2024
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Société MATTOUT ENTREPRISE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Frédéric BERGANT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [U] [H], demeurant [Adresse 6]
non comparant
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
S.A.S. KAUFMAN & BROAD REAL ESTATE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane ENGELHARD, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 02 Octobre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Frédéric BERGANT
Me Stéphane ENGELHARD
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Frédéric BERGANT
Me Stéphane ENGELHARD
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 a réalisé sur la Commune de [Localité 5], un ensemble immobilier dénommé « BLUE HORIZON » au [Adresse 2] à [Localité 5].
Sont intervenues à l’acte de construire :
- La société KAUFMAN & BROAD PROVENCE en qualité de maître d’œuvre,
- La société APAVE SUDEUROPE en qualité de contrôleur technique,
- La société INFRA CONSULT en qualité de bureau d’études VRD,
- La société TRAVAUX SPECIAUX DU VAR en charge du lot « Gros œuvre »,
- La société BEZZINA en charge du lot « Plomberie -VMC »,
- La société DECELLE ETANCHEITE en charge du lot « Etanchéité »,
- La société DIFFAZUR en charge du lot « Piscine »,
- La société DSA MEDITERRANEE en charge du lot « Revêtement de façades »,
- La société MATTOUT ENTREPRISE en charge du lot « Carrelage – Faïence »,
- La société RAPHAELOISE DE BATIMENTS ET DE TRAVAUX PUBLICS (RBTP) en charge du lot « VRD-Espaces verts »,
- l’entreprise [H], en qualité de sous-traitant du lot « carrelage ».
La réception des travaux est intervenue le 15 juin 2017.
Alléguant des réserves non levées et l’apparition de désordres, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier BLUE HORIZON a, par exploit en date du 28 octobre 2019, fait citer en référé devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 aux fins de solliciter une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 27 janvier 2021 (RG 19/07414, minute n° 21/00043), Monsieur [C] [N] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par exploit d’huissier en date des 3, 4, 9 et 10 mars 2022, la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SAS BEZZINA, la SAS APAVE SUDEUROPE, la SARL DECELLE ETANCHEITE, la SAS DSA EDITERRANEE, la SAS MATTOUT ENTREPRISE, la SARL INFRA CONSULT, la SAS RAPHAELOISE DE BATIMENTS ET DE TRAVAUX PUBLICS (RBTP), la SA DIFFAZUR et la SAS TRAVAUX SPECIAUX DU VAR (TSVAR) sur le fondement des articles 145 et 331 du Code de procédure civile aux fins d’ordonnance commune.
Par ordonnance de référé du 20 juillet 2022 (n° RG RG 22/01821, minute n° 2022/ 262), les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la SAS BEZZINA, la SAS APAVE SUDEUROPE SAS, la SARL DECELLE ETANCHEITE, la SAS DSA MEDITERRANEE, la SAS MATTOUT ENTREPRISE, la SARL INFRA CONSULT, la SAS RAPHAELOISE DE BATIMENTS ET DE TRAVAUX PUBLICS (RBTP), la SA DIFFAZUR Piscines et la SAS TRAVAUX SPECIAUX DU VAR (TSVAR)
Par actes de commissaire de justice des 10 et 11 septembre 2024, la SAS MATTOUT ENTREPRISE a fait assigner Monsieur [U] [H], la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, et la SAS KAUFMAN & BROAD REAL ESTATE venant aux droits de la société KAUFMAN & BROAD PROVENCE à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 1er octobre 2024, la SAS KAUFMAN & BROAD REAL ESTATE formule les réserves d’usage.
Sur l’assignation remise à personne morale, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience.
Sur cette assignation remise à domicile, Monsieur [U] [H] n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/06872, a été appelée à l’audience du 2 octobre 2024 et mise en délibéré au 20 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
La SAS MATTOUT ENTREPRISE verse aux débats la facture de l’entreprise [H] établie en date du 25 mars 2017 ainsi que le compte rendu n°3 de réunion technique établi le 20 mars 2023 par Monsieur [N].
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
La société requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la SAS KAUFMAN & BROAD REAL ESTATE, Monsieur [U] [H] et son assureur la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de la SAS MATTOUT ENTREPRISE conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Il sera donné acte à la SAS KAUFMAN & BROAD REAL ESTATE de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
La SAS MATTOUT ENTREPRISE conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elle a intérêt à la demande. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort,
DECLARONS communes et opposables à Monsieur [U] [H], la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la SAS KAUFMAN & BROAD REAL ESTATE, les ordonnances de référé du 27 janvier 2021 (RG 19/07414, minute n°2021/43), ayant désigné Monsieur [C] [N] en qualité d’expert et du 20 juillet 2022 (n° RG RG 22/01821, minute n° 2022/ 262), ayant déclaré les opérations d’expertise communes et opposables à de nouvelles parties ;
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de Monsieur [U] [H], la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la SAS KAUFMAN & BROAD REAL ESTATE ;
DISONS que les mis en cause devront être régulièrement convoqués par l’expert et que son rapport leur sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DONNONS ACTE à la SAS KAUFMAN & BROAD REAL ESTATE de ses protestations et réserves ;
DISONS que la SAS MATTOUT ENTREPRISE conservera la charge des dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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