Cour de cassation, 12 février 2014. 12-29.297
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
12-29.297
Date de décision :
12 février 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Colmar, 10 septembre 2012), que M. X...et Mme Y...se sont mariés en 1997 sans contrat préalable en Turquie dont ils sont tous deux ressortissants, que Mme Y..., qui, au titre du regroupement familial, a, en 1998, rejoint son mari en France où les époux, ensemble ou séparément, ont acquis des biens immobiliers, a saisi en 2006 le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce ;
Attendu que le mari fait grief à l'arrêt de déclarer biens communs les immeubles qu'il a acquis, alors, selon le moyen :
1°/ que selon l'article 4, alinéa 1er, de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, si les époux n'ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l'Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage ; que selon l'article 7 de la même Convention, si les époux n'ont ni désigné la loi applicable, ni fait de contrat de mariage, la loi interne de l'Etat où ils ont tous deux leur résidence habituelle devient applicable, aux lieu et place de celle à laquelle leur régime matrimonial était antérieurement soumis, à partir du moment où ils y fixent leur résidence habituelle si la nationalité de cet Etat est leur nationalité commune, lorsqu'après le mariage, cette résidence habituelle a duré plus de dix ans, ou bien à partir du moment où ils y fixent leur résidence habituelle, si le régime matrimonial était soumis à la loi de l'Etat de leur nationalité commune uniquement en vertu de l'article 4, alinéa 2, chiffre 3 ; qu'en l'espèce, les époux X...n'étaient pas tous deux de nationalité française et leur résidence habituelle en France n'a pas duré plus de dix ans, Mme X...étant entrée dans ce pays en 1998 et ayant engagé la procédure de divorce en 2005 ; qu'en retenant néanmoins la mutabilité au profit de la loi française comme régime de liquidation applicable aux biens immobiliers acquis en 2001 et 2004 par M. X...après avoir constaté que la loi turque était initialement applicable, la cour d'appel a violé l'article 7 de la Convention susvisée par fausse application et l'article 4, alinéa 1er, par refus d'application ;
2°/ que dans le cadre du litige les opposant, les époux X...se bornaient à invoquer leur première résidence habituelle après le mariage au soutien de leurs prétentions, en vertu de l'article 4, alinéa 1er, de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 ; qu'en fondant sa décision sur le principe de mutabilité de l'article 7 de ladite Convention, dont l'application n'était demandée par aucune des parties, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que selon les articles 4, alinéa 2, 3° et 7, alinéa 2, 3° de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, la loi de la résidence habituelle des époux se substitue automatiquement à la loi précédemment compétente lorsque les époux fixent leur résidence habituelle dans le même Etat ;
Et attendu qu'après avoir constaté, par motifs adoptés, que le mari était retourné en France après la célébration du mariage en Turquie où l'épouse était demeurée avant de l'y rejoindre, la cour d'appel a exactement décidé, hors toute dénaturation, qu'à la suite de l'arrivée en France de l'épouse, la loi française était applicable, pour l'avenir, à leur régime matrimonial, de sorte que les biens immobiliers acquis postérieurement par le mari constituaient des biens communs ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de M. X...et le condamne à payer à la SCP Lesourd, avocat de Mme Y..., une somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré biens communs les immeubles acquis le 12 octobre 2001 et le 10 février 2004 par M. X...;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la loi applicable au partage et les demandes de M. relatives au « statut » des immeubles : Si ces demandes relèvent de la liquidation du régime matrimonial, c'est en tout cas par une bonne interprétation du droit que le premier juge a relevé que les parties s'étant mariées sans contrat en Turquie, par l'arrivée de l'épouse en France en 1998 dans le cadre du regroupement familial, il y a eu mutabilité de la loi applicable au régime matrimonial, de plein droit, en faveur de la loi française selon l'article 7 de la convention de La Haye du 14 mars 1978, que cette mutabilité a opéré pour l'avenir, de sorte que les époux X...se trouvaient placés en 2001 et 2004 sous l'actuel régime légal français et les biens acquis à ces dates constituent par conséquent des biens communs ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DU JUGEMENT QUE le mari demande que soit constaté que le premier domicile conjugal a été fixé en Turquie et que c'est la loi turque qui est applicable au régime matrimonial des époux et que, par conséquent, l'immeuble acquis le 12 octobre 2001 par lui est un bien qui lui est propre et que celui acquis le 10 février 2004 est commun mais soumis au régime de la participation aux acquêts ; que l'épouse s'oppose à cette demande et soutient que c'est le régime matrimonial légal français qui leur est applicable et que, selon le projet de partage établi par le notaire sur le fondement de la loi française, chacun des époux a vocation à percevoir, dans le cadre du partage, une somme de 132. 870 ¿ ; que par ordonnance en date du 29 juillet 2007, le Juge aux affaires familiales a désigné Me A..., notaire, avec pour mission d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial ; que Me A... a déposé un compte rendu d'expertise en date du 12 février 2008 ; que M. X...conteste les conclusions du notaire qui déclare que les acquisitions immobilières des époux « constitueraient des acquisitions communes comme relevant du régime légal français de la communauté » ; qu'il soutient que le premier domicile commun des époux était établi en Turquie à l'adresse suivante : Sëgüt Ozü n° 30/ 7, Yenimahalle-Ergenekon ; qu'il produit à cet égard des attestations de témoins et des factures d'eau et d'électricité réglées par M. X...en Turquie ; qu'il considère par conséquent que c'est la loi turque qui s'applique au régime matrimonial des époux et non la loi française ; que Mme X...s'oppose aux allégations de son mari et soutient que le premier domicile conjugal a été fixé en France, lors de l'arrivée de Mme X...à Andolsheim en avril 1999 ; qu'elle déclare qu'entre 1997 et 1999, elle a vécu chez ses parents à Ankara alors que son époux vivait en France ; qu'elle ajoute que le couple n'a passé qu'une semaine de vacances à l'adresse indiquée par M. X..., qui correspond au domicile d'un oncle qui a hébergé le couple ; que la réalité des allégations de l'épouse est établie au vu de l'attestation de Mme Canan Z...qui indique : « le 5/ 8/ 1997, Demet a fait le mariage civil avec Yusuf X.... Ensuite, Yusuf est retourné en France pour les démarches de regroupement familial et Demet est restée avec ses parents à Ankara en Turquie. Un an plus tard, Yusuf et ses parents sont allés en Turquie. La fête du mariage a eu lieu le 10/ 8/ 1998. Après cette date les jeunes mariés sont restés un mois chez un proche de Yusuf à Ankara. En septembre 1998, Demet est arrivée en France avec son époux Yusuf et ses parents, et ils ont commencé à vivre en couple en France » ; que ce témoignage est confirmé par celui de ses parents (père et mère chacun) qui expliquent que leur fille habitait avec eux à Ankara en Turquie et « qu'elle s'est mariée avec Yusuf X...qui vivait à Andolsheim en France. Le 5/ 8/ 1997 a eu lieu le mariage civil pour démarrer la procédure de regroupement familial. Ensuite, notre fille Demet est restée habiter avec nous à l'adresse ci-dessus l'adresse d'Ankara pendant un an. Pendant ce temps, Yusuf vivait en France. Un an plus tard, il est venu pour emmener notre fille Demet à Andolsheim, en France, où ils ont commencé à vivre ensemble » ; qu'au vu de ces éléments, les parties s'étant mariées sans contrat en Turquie et que par l'arrivée de l'épouse en France en 1998 il Y a eu mutabilité de la loi applicable au régime matrimonial, de plein droit, en faveur de la loi française selon l'article 7 de la convention de La Haye du 14 mars 1978 ; que cette mutabilité a opéré pour l'avenir, les époux X...se trouvaient ainsi placés en 2001 et 2004 sous l'actuel régime légal français et les biens acquis par l'un des époux ou les deux lors de ces dates constituent par conséquent des biens communs ;
ALORS QUE selon l'article 4, alinéa t'", de la convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, si les époux n'ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l'Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage ; que selon l'article 7 de la même convention, si les époux n'ont ni désigné la loi applicable, ni fait de contrat de mariage, la loi interne de l'Etat où ils ont tous deux leur résidence habituelle devient applicable, aux lieu et place de celle à laquelle leur régime matrimonial était antérieurement soumis, à partir du moment où ils y fixent leur résidence habituelle si la nationalité de cet Etat est leur nationalité commune, lorsqu'après le mariage, cette résidence habituelle a duré plus de dix ans, ou bien à partir du moment où ils y fixent leur résidence habituelle, si le régime matrimonial était soumis à la loi de l'Etat de leur nationalité commune uniquement en vertu de l'article 4, alinéa 2, chiffre 3 ; qu'en l'espèce, les époux X...n'étaient pas tous deux de nationalité française et leur résidence habituelle en France n'a pas duré plus de dix ans, Mme X...étant entrée dans ce pays en 1998 et ayant engagé la procédure de divorce en 2005 ; qu'en retenant néanmoins la mutabilité au profit de la loi française comme régime de liquidation applicable aux biens immobiliers acquis en 2001 et 2004 par M. X...après avoir constaté que la loi turque était initialement applicable, la Cour d'appel a violé l'article 7 de la convention susvisée par fausse application et l'article 4, alinéa 1er, par refus d'application ;
ALORS. EN TOUT ETAT DE CAUSE. QUE dans le cadre du litige les opposant, les époux X...se bornaient à invoquer leur première résidence habituelle après le mariage au soutien de leurs prétentions, en vertu de l'article 4, alinéa 1er, de la convention de La Haye du 14 mars 1978 ; qu'en fondant sa décision sur le principe de mutabilité de l'article 7 de ladite convention, dont l'application n'était demandée par aucune des parties, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.
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