Texte intégral
SD/CV
N° RG 22/01072
N° Portalis DBVD-V-B7G-DP37
Décision attaquée :
du 12 octobre 2022
Origine : conseil de prud'hommes - formation paritaire de BOURGES
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M. [F] [C]
C/
S.A.R.L. MIROITERIE GE JEAN & FILS
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Expéd. - Grosse
M. [D] 26.5.23
Me PIGNOL 26.5.23
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 MAI 2023
N° 72 - 4 Pages
APPELANT :
Monsieur [F] [C]
[Adresse 1]
Ayant pour défenseur syndical ouvrier M. [S] [D]
INTIMÉE :
S.A.R.L. MIROITERIE GE JEAN & FILS
[Adresse 2]
Représentée à l'audience par Me Pierre PIGNOL de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES et plaidant par Me TALUREAU, élève avocate
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre
ASSESSEURS : Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CLÉMENT, présidente de chambre
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON
DÉBATS : A l'audience publique du 07 avril 2023, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 26 mai 2023 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 26 mai 2023 par mise à disposition au greffe.
Arrêt n° 72 - page 2
26 mai 2023
FAITS ET PROCÉDURE :
Aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée non produit, M. [F] [C] a été engagé par la SARL Miroiterie GE Jean et Fils en qualité d'ouvrier miroitier le 30 août 1994.
En dernier lieu, il percevait un salaire de base de 1 991 euros.
M. [C] a subi un accident du travail le 17 juin 2020 et a été placé en arrêt de travail.
Le 6 avril 2021, il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, qui a conclu que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 octobre 2021, M. [C] a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement. Il lui a alors été alloué la somme de 16 384,85 euros à titre d'indemnité de licenciement, l'employeur convenant avec lui de la lui verser en plusieurs mensualités.
Le 29 décembre 2021, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges, section Industrie, d'une action en paiement du doublement de l'indemnité de licenciement allouée, du solde de l'indemnité versée en fonction de l'échéancier convenu, de l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, ainsi que de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier. Il réclamait également que les sommes réclamées portent intérêts à compter du 7 octobre 2021, que l'employeur soit condamné sous astreinte à lui remettre ses documents de fin de contrat conformes, au paiement d'une indemnité de procédure ainsi qu' aux dépens comprenant les frais et émoluments d'huissier.
La SARL Miroiterie GE Jean et Fils s'est opposée à ces demandes et a réclamé la condamnation du salarié au paiement d'une somme pour ses frais irrépétibles ainsi qu' aux dépens.
Par jugement du 12 octobre 2022, le conseil de prud'hommes a condamné la SARL Miroiterie GE Jean et Fils à payer à M. [C] les sommes suivantes :
- 2 737,09 € au titre du solde de l'échéancier de l'indemnité de licenciement,
- 200€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi,
- 500 € à titre d'indemnité de procédure.
Il a en outre débouté le salarié du surplus de ses prétentions et la SARL Miroiterie GE Jean et Fils de sa demande formée au titre de ses frais irrépétibles, et a condamné cette dernière aux dépens en ce compris les émoluments d'huissier et les frais d'exécution forcée.
Le 4 novembre 2022, M. [C], représente par M. [D], défenseur syndical, a régulièrement interjeté appel de cette décision.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.
1 ) Ceux de M. [C] :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 7 mars 2023, il demande à la cour de :
- débouter la SARL Miroiterie Ge Jean et Fils de toutes ses prétentions, en ce compris celle visant à ce que la cour dise qu'elle n'est pas valablement saisie de ses demandes,
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26 mai 2023
- condamner la SARL Miroiterie Ge Jean et Fils au paiement des sommes suivantes :
- 16 737,09€ nets au titre du doublement de l'indemnité légale de licenciement,
- 3 982 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 398€ au titre des congés payés afférents,
- 2 000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,
- 1 000€ net à titre d'indemnité de procédure.
Il réclame également que ces sommes portent intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2021, que la SARL Miroiterie Ge Jean et Fils soit condamnée, sous une astreinte dont la cour se réservera la liquidation, à lui remettre un bulletin de salaire et une attestation Pôle Emploi conformes, ainsi qu'aux dépens comprenant les frais et émoluments d'huissier.
2 ) Ceux de la SARL Miroiterie GE Jean et Fils :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 7 mars 2023, elle demande à la cour, à titre principal, de dire qu'elle n'est pas valablement saisie des demandes de M. [C] et qu'elles sont en conséquence irrecevables.
En tout état de cause, elle sollicite que M. [C] soit débouté de toutes ses prétentions et condamné à lui payer une indemnité de procédure de 3000 euros ainsi qu'à tous les dépens.
* * * * * *
La procédure a été clôturée le 15 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'effet dévolutif :
L'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas de sorte que la cour n'est saisie d'aucune demande.
En outre, l'article 901 du code de procédure civile prévoit que la déclaration d'appel est faite par acte contenant notamment les chefs de jugements expressément critiquées auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En l'espèce, la déclaration d'appel parvenue au greffe le 4 novembre 2022 est rédigée comme suit : « Déclare relever appel du jugement rendu le 12 octobre 2022, RG N° F21/00259 par le Conseil de Prud'hommes de BOURGES, section commerce dans le litige l'opposant à: LA SARL MIROITERIE GE JEAN ET FILS inscrite au RCS de BOURGES sous le numéro: BP 340 891 183 dont le siège social est 85, avenue du 08 mai 1945, prise en la personne de son représentant légal. Monsieur [F] [C] précise que cet appel porte sur les chefs de demande suivants:
- Le doublement de l'indemnité légale de licenciement
-L'indemnité de préavis
-Les congés payés afférents aux préavis
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-Les dommages et intérêts pour le préjudice moral et financier
-L'article 700 du code de procédure civile.'
Contrairement à ce que soutient M. [C], qui invoque une simple erreur de plume, l'acte d'appel ne mentionne pas expressément les chefs de jugement critiqués mais seulement les chefs de demande sur lesquels l'appel porte.
Ces mentions n'étant pas suffisantes pour emporter critique expresse des chefs de la décision déférée, il en résulte que la déclaration d'appel est dépourvue d'effet dévolutif, de sorte que la cour n'est pas saisie des demandes formées par le salarié.
Celles-ci doivent donc être rejetées comme étant irrecevables.
2) Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le salarié, qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel. L'équité commande toutefois de débouter l'employeur de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
CONSTATE que la cour n'est pas valablement saisie des demandes de M. [F] [C] ;
En conséquence, REJETTE ses demandes comme étant irrecevables,
DÉBOUTE la SARL Miroiterie GE Jean et Fils de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [C] aux dépens d'appel.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE
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