Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/53874 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4WON
N° : 8-CB
Assignation du :
22 mai 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 septembre 2024
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Clémence BREUIL, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [W] [U]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Madame [D] [J] épouse [C]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Madame [R] [N] épouse [J]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Monsieur [G] [J]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Madame [Z] [J] épouse [F]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentés par Maître Christophe PIERRE, avocat au barreau de PARIS - #D1846
DÉFENDERESSE
La société NICOLE MONTESANTOS
[Adresse 3]
[Localité 10]
et dans les lieux loués :
[Adresse 4]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 16 Juillet 2024, tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 09 septembre 2021, la SAS MORHANGE agissant en qualité de mandataire et de gérant d'immeuble de l'indivision [U]-[C]-[J], a donné à bail à la SARL NICOLE MONTESANTOS des locaux à usage commercial situés au [Adresse 4], moyennant le paiement d'un loyer annuel en principal de 16.000,00 euros , hors charges et hors taxes payable trimestriellement à terme échu, et le versement par le preneur de la somme complémentaire de 2.707,27 euros, qui, avec celle précédemment versée, forme le dépôt de garantie représentant deux trimestres de loyers soit 8.000,00 euros.
Aux termes d'un acte sous seing signé le 09 septembre 2021, la SARL NICOLE MONTESANTOS a cédé son fonds de commerce, en ce compris son droit au bail, à la SAS L'INDÉPENDANT, le paiement du prix étant prévu dans le cadre d'un crédit-vendeur sur une durée de 84 mois à compter du 09 septembre 2021.
Le 26 novembre 2022, le président et associé unique de la SAS L'INDÉPENDANT est décédé.
Des échéances du crédit-vendeur étant restées impayées la SARL NICOLE MONTESANTOS a fait citer la SAS L'INDÉPENDANT, représentée par un mandataire de justice, devant le Tribunal de commerce de Paris aux fins d'obtenir la résolution judiciaire de la cession, par exploit délivré le 07 février 2023 et dénonciation aux requérants par exploit du 09 février 2023.
Le 09 octobre 2023, le Tribunal de commerce de Paris a rendu un jugement prononçant la résolution judiciaire de la cession du fonds de commerce au profit de la SAS L'INDÉPENDANT pour défaut de paiement du prix, autorisant la SARL NICOLE MONTESANTOS à reprendre possession du fonds de commerce, jugeant que les arriérés de loyer et charges de 8.200,00 euros, arrêtés au 31 mars 2023 seraient acquittés par compensation avec le dépôt de garantie de 8.000,00 euros entre les mains de l'indivision[U]-[C]-[J]-[F] et que le surplus des arriérés et de charges pour un solde de 200,00 euros sera acquitté par la SARL NICOLE MONTESANTOS qui devra ensuite reconstituer le dépôt de garantie.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au preneur, par exploit du 27 février 2024, un commandement de payer la somme en principal de 20.500,00 euros, échue à cette date au titre des loyers, charges et taxes impayés, du solde de la compensation, et de la reconstitution du dépôt de garantie.
Se prévalant de l'absence de régularisation intégrale des causes du commandement dans le délai imparti, l'indivision [U]-[C]-[J]-[F] a, par exploits délivrés le 22 mai 2024 au siège de la SARL NICOLE MONTESANTOS, et le même jour dans les lieux loués, fait citer la SARL NICOLE MONTESANTOS devant le Président du Tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, aux fins de :
-constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et visée au commandement de payer signifié par Ministère de Commissaires de Justice du 27 février 2024 ; à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail commercial du 09 septembre 2021 à la date arrêtée du 27 mars 2024 pour faute ;
-ordonner l'expulsion de la SARL NICOLE MONTESANTOS des lieux qu'elle occupe au [Adresse 4] à [Localité 10], ainsi que de tous occupants de son chef avec l'assistance de la Force Publique et d'un serrurier s'il y a lieu ;
-dire et juger que le sort des objets mobiliers, restant dans les lieux, sera soumis aux dispositions des articles R 433-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ;
-condamner la SARL NICOLE MONTESANTOS au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 28 mars 2024 et jusqu'à la parfaite libération des locaux égale au montant du loyer en principal, charges et taxes en sus, augmentée de 50%, soit 2.200 euros par mois ;
-condamner la SARL NICOLE MONTESANTOS à payer aux consorts [U]-[J]- [C], à titre de provision à valoir sur l'arriéré la somme de 24.419,78 euros, compte arrêté au 27 mars 2024, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter des présentes sauf à parfaire ;
-condamner la SARL NICOLE MONTESANTOS à payer aux requérants la somme de 4.000 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-condamner la SARL NICOLE MONTESANTOS aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 27 février 2024.
À l'audience du 16 juillet 2024, la partie requérante, représentée, maintient les demandes de son acte introductif d'instance et indique oralement que son assignation a été signifiée aussi bien au siège social de la défenderesse que dans les lieux loués et qu'une copie a été adressée par lettre recommandée au domicile du gérant de la SARL NICOLE MONTESANTOS. Elle indique également que le bailleur n'a pas récupéré les lieux, que les lieux loués sont inexploités depuis le mois de novembre 2022 et qu'aucune immatriculation de la société n'est intervenue.
La défenderesse, bien que régulièrement citée n'a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance ainsi qu'aux notes d'audience.
MOTIFS
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Le juge des référés n'est toutefois pas tenu de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
L'article L.145-41 du code de commerce dispose que " toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ".
En l'espèce, le renouvellement de bail du 09 septembre 2021 stipule qu'à défaut de paiement à son échéance d'un seul terme de loyer en principal et accessoires ou en cas d'inexécution d'une seule condition du présent bail, et un mois après un simple commandement de payer ou d'exécuter fait à la personne ou au domicile ci-après élu, contenant déclaration par le bailleur de son intention d'user du bénéfice de la présente clause restée sans effet, le présent bail sera de plein droit résilié, si bon semble au Bailleur, même en cas de paiement ou d'exécution postérieurement à l'expiration du délai ci-dessus fixé.
Il résulte des pièces versées aux débats que le commandement de payer du 27 février 2024 mentionne bien le délai d'un mois pour régler ses causes et vise la clause résolutoire qui y est reproduite. Il reprend les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce et comprend également un décompte permettant au preneur d'en contester éventuellement les termes.
La défenderesse, non constituée, ne justifie pas avoir régularisé l'intégralité des causes du commandement dans le délai d'un mois, de sorte que le contrat de bail s'est trouvé résilié de plein droit à la date du 28 mars 2024 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire.
En conséquence de la résiliation du bail, l'obligation de la défenderesse de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion, avec, le cas échéant, le concours de la force publique.
Sur la provision
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En vertu de l'article 1344-1 du code civil, la mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice.
En occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l'acquisition de la clause résolutoire, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l'indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges qui sera réparé, jusqu'au départ définitif du preneur, par l'octroi d'une indemnité d'occupation provisionnelle, à compter du 28 mars 2024, équivalente au montant trimestriel non sérieusement contestable du loyer indexé, augmenté des charges et des taxes applicables.
Il convient d'ores et déjà de condamner la défenderesse au paiement de la somme non sérieusement contestable de 24.419,78 euros, arrêtée au 27 mars 2024 au titre des loyers, charges et taxes impayés, du solde de la compensation, et de la reconstitution du dépôt de garantie. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation.
Sur la demande de majoration de l'indemnité d'occupation
Le demandeur sollicite la majoration de 50% de l'indemnité d'occupation afin que cette dernière conserve son caractère coercitif.
Néanmoins, il ressort des pièces versées aux débats et des observations orales du demandeur que les locaux sont inexploités par le preneur de sorte que la majoration de l'indemnité de l'occupation ne peut revêtir de caractère coercitif. Cette demande sera écartée.
Sur le surplus des demandes
Partie perdante, la défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, en vertu de l'article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer.
Il n'apparaît pas inéquitable de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la partie requérante, en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Constatons l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail à la date du 28 mars 2024 ;
Disons que la SARL NICOLE MONTESANTOS devra libérer les locaux situés au [Adresse 4] et, faute de l'avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique ;
Rappelons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamnons la SARL NICOLE MONTESANTOS à payer à l'indivision[U]-[C]-[J]-[F] :
* la somme de 24.419,78 euros, arrêtée au 27 mars 2024 au titre des loyers, charges et taxes impayés, du solde de la compensation, et de la reconstitution du dépôt de garantie avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ;
* une indemnité d'occupation provisionnelle trimestrielle équivalente au montant du dernier loyer contractuel, majoré des charges et des taxes applicables, dûment justifié au stade de l'exécution, à compter du 28 mars 2024, et ce, jusqu'à la libération effective des lieux ;
* la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de majoration de l'indemnité d'occupation ;
Condamnons la SARL NICOLE MONTESANTOS au paiement des entiers dépens dont le coût du commandement de payer ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 17 septembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Clémence BREUIL Béatrice FOUCHARD-TESSIER