Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/56674 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5UH5
N° : 2/MM
Assignation du :
29 août 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 novembre 2024
par Sophie COMBES, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [P] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Julia MINKOWSKI de la SELARL JULIA MINKOWSKI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #C1537
DEFENDERESSE
S.A.S. PUBLIC PUBLISHING
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Patrick SERGEANT, avocat au barreau de PARIS - #B1178
DÉBATS
A l’audience du 08 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Sophie COMBES, Vice-Présidente, assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation délivrée par acte d’huissier le 29 août 2024 à la société PUBLIC PUBLISHING, éditrice du magazine Public, à la requête de [P] [N], lequel, estimant qu’il avait été porté atteinte au respect dû à sa vie privée et à son droit à l’image dans le numéro 1099 du magazine, nous demande, au visa des articles 9 du code civil, 699,700, 834 et 835 du code de procédure civile, 8 et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales de :
- de condamner la société PUBLIC PUBLISHING à lui verser, en réparation du préjudice moral résultant de l’atteinte au droit au respect de sa vie privée et à son droit à l’image, une indemnité provisionnelle de 10.000 euros,
- d’ordonner la publication, sous astreinte, en couverture du magazine PUBLIC PUBLISHING, d’un communiqué dont la teneur et la présentation sont précisées,
- de condamner la société PUBLIC PUBLISHING à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les conclusions en réponse de la société PUBLIC PUBLISHING, déposées le 11 octobre 2022, qui nous demande, au visa des articles 10 de la CEDH et 9 du code civil :
- débouter le demandeur de ses prétentions,
- subsidiairement, de juger que le préjudice du demandeur doit être évalué à hauteur d’un euro symbolique,
- de le condamner à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
À l’issue de l’audience du 8 octobre 2024, au cours de laquelle les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, il leur a été indiqué que la présente décision serait rendue le 8 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la publication litigieuse
[P] [N] est comédien et réalisateur.
Dans son numéro 1099, l’hebdomadaire Public consacre un article de deux pages à [U] [L], [P] [N] et leur fils [V] [N] [L]. Il est illustré d’onze photographies différentes les représentant, certaines étant reproduites à la fois en page de couverture et au sein de l’article.
L'article est annoncé en page de couverture sous le titre « [U] [L] & [P] [N] / Un été tout feu tout flamme ». L’incrustation d’un encadré rose précise que la scène photographiée se déroule à « [Localité 5] LE 26/07/2024 », tandis qu’une mention jaune vif indique « PHOTOS EXCLU ». L’annonce s’inscrit sur une photographie occupant les deux tiers de la page de couverture, représentant [U] [L], souriante, vêtue d’un maillot de bain deux pièces et d’une casquette, marchant dans la mer et portant des lunettes de soleil.
La page de couverture est illustrée par deux autres photographies, d’un format plus petit, incrustées sur la précédente. La deuxième photographie représente [U] [L] et [P] [N] s’étreignant en tenue de bain, dans la mer. Le troisième cliché représente [P] [N], torse nu dans la mer.
L’article, développé en pages 8 et 9, a pour titre « [U] [L] & [P] [N] / C’est l’amour à la plage », en lettres de couleur orange et jaune, ce titre figurant au milieu de la page 9. Un chapeau introductif annonce : « Près de dix ans après son coup de foudre, le plus beau couple du cinéma français a mis le cap sur la Corse pour se ressourcer en famille. Au programme : baignades, fous rires et baisers salés ! ».
L’article litigieux débute en révélant que [U] [L] « est allée, comme chaque année [...] en Méditerranée […] sur la plage de [Localité 5] ». Il rappelle son attachement à la Corse et au village de [Localité 6], dans lequel elle « passait ses vacances enfant et y possède désormais une maison » et où elle et [P] [N] se sont mariés il y a « sept ans ».
L’article poursuit en relatant les propos de [U] [L] tenus au sein du magazine Marie Claire en juillet 2024 au sujet de ses vacances familiales en Corse, indiquant notamment : « je me sens chez moi […] On adore faire des choses et trainer tous ensemble ». L’article rappelle que [U] [L] et [P] [N] ont un fils de trois ans nommé [V].
Il fait ensuite le récit de leur moment de vacances à la plage : « papa [P] tente d’apprendre à [V] les rudiments de la brasse, sous le regard enamouré et amusé de [U] […] les parents parviennent également à s’offrir quelques instants d’intimité mérités ».
Il poursuit ensuite en rappelant des « difficultés » entre [U] [L] et [P] [N] rencontrées lors de projets professionnels, qui avaient été évoquées par cette dernière dans un entretien accordé au magazine GQ en 2021.
L’article se conclut de la manière suivante : « Mais aucun nuage ne trouble leur bel horizon ces temps-ci. Parce que c’était elle, parce que c’était [P] ».
L’article est illustré en pages intérieures de dix photographies captées à distance. Les deux petites photographies présentées en page de couverture sont reprises dans l’article en page 9. Celle représentant [P] [N] est cadrée de manière plus large et dévoile également la présence de [U] [L] de dos face à son mari. La photographie montrant l’étreinte entre les époux est légendée comme il suit : « Avoir [U] sur les bras, [P] adore ! ».
Une troisième photographie occupe l’entièreté de la page 8 et représente [U] [L], souriante, vêtue d’un maillot de bain deux pièces et d’une casquette, marchant dans la mer et portant des lunettes de soleil. Une plus petite photographie est incrustée sur la même page et la représente debout en maillot de bain, les cheveux lâchés, tenant un sceau de plage et marchant dans la mer. Enfin, la page 8 comprend également les deux mentions suivantes : « [Localité 5], LE 26/07/2024 » et « PHOTOS EXCLUS ».
La cinquième photographie placée à la fin du corps de l’article en page 9 représente [U] [L] de dos en maillot de bain se tenant aux côtés de [P] [N], également en tenue de bain et regardant son téléphone.
La sixième photographie se situe sur la page 9 et représente [V] [N] [L] en maillot de bain coulant sa mère, [U] [L], dans la mer. Son visage est flouté.
La septième photographie représente [P] [N] en maillot de bain portant son fils [V] [N] [L] dans la mer. L’enfant est de dos.
La page 9 comprend également une série de trois photographies prises à la suite représentant [P] [N] de face dans la mer mimant les gestes de la brasse à [V] [N] [L] positionné face à lui. L’enfant est de dos, de sorte que ses traits de visage ne sont pas visibles. Les clichés sont accompagnés de la légende suivante : « Côté cours aquatiques, l’acteur surnage ! ».
Sur les atteintes à la vie privée et au droit à l’image
Les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du Code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, le respect de sa vie privée et de son image.
L’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantit l’exercice du droit à l’information des organes de presse dans le respect du droit des tiers.
La combinaison de ces deux principes conduit à limiter le droit à l'information du public d’une part, pour les personnes publiques, aux éléments relevant de la vie officielle, et d’autre part, aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général. Ainsi chacun peut s’opposer à la divulgation d’informations ou d’images ne relevant pas de sa vie professionnelle ou de ses activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur sa vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir.
Le demandeur reproche principalement à l’article de faire état d’un moment privé passé en Corse, à l’occasion des vacances. S’agissant des photographies prises à son insu et le montrant à la plage, il estime leur publication toute aussi fautive.
La société défenderesse ne conteste pas le principe de l’atteinte au droit respect à la vie privée du demandeur et à son droit à l’image, tout en soulignant son caractère résiduel. Elle relève à cet égard que la plupart des informations données sont notoires, notamment le fait que [U] [L] et [P] [N] soient mariés et qu’ils ont eu un enfant, et que le couple a déjà indiqué qu’il avait l’habitude d’aller à [Localité 6], en Corse, pour les vacances.
S’il est en l’espèce établi que [U] [L] a indiqué dans les médias qu’elle, le demandeur et leur famille avaient l’habitude d’aller à [Localité 6] en Corse pour les vacances (pièce n°26 en défense, entretien de [U] [L] pour le magazine [Localité 7] Match, en février 2015 ; pièce n°56, article dans M Le magazine du Monde en novembre 2021), et qu’ils se sont tous les deux déjà exprimés sur leur relation de couple (cf. notamment entretien croisé dans le magaine GQ en août 2021, pièce n°42), il n’en demeure pas moins que l’information selon laquelle [P] [N] se trouvait en Corse, à [Localité 5], avec son épouse et leur fils, “le 26 juillet 2024”, accompagnée d’un article digressant sur ses loisirs estivaux et ses sentiments amoureux, et illustrée par des photographie le montrant à la plage en compagnie de sa famille, relève de la vie privée du demandeur, dès lors que sortant des généralités sur son lieu de villégiature, l’article donne des détails sur les sentiments et les occupations familiales de [P] [N], à un endroit et à une époque donnés.
Il sera relevé que la publication de ces éléments n’est rendu nécessaire par aucun débat d’intérêt général et est sans rapport avec un événement d’actualité.
Au vu de ces éléments, alors qu’il appartient à chacun de fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur sa vie privée, laquelle comprend aussi, voire surtout, des moments anodins comme ceux relatés dans l’article litigieux, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir, l’atteinte à la vie privée du demandeur apparaît constituée.
Les photographies illustrant l’article représentant [P] [N] en maillot de bain sur la plage et dans la mer ont été prises à son insu et publiées sans son autorisation. L’atteinte à sa vie privée est ainsi prolongée par l’utilisation de ces photographies qui attente également aux droits que le demandeur détient sur son image, sans que là non plus, cela ne soit rendu nécessaire par un débat d’intérêt général ou un rapport avec l’actualité.
Sur les mesures sollicitées
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Si la seule constatation de l’atteinte à la vie privée et au droit à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation, le préjudice étant inhérent à ces atteintes, il appartient au demandeur de justifier de l’étendue du dommage allégué, le préjudice étant apprécié concrètement, au jour où le juge statue, compte tenu de la nature des atteintes et des éléments versés aux débats.
Par ailleurs, dans les cas où le demandeur s’est largement exprimée sur sa vie privée, cette attitude, de nature à attiser la curiosité du public, ne le prive pas de toute protection de sa vie privée mais justifie une diminution de l’appréciation de son préjudice.
En l’espèce, pour évaluer l’étendue du préjudice moral du demandeur consécutif à la publication litigieuse, il convient de prendre en considération le fait qu’il subit l’exposition de son intimité familiale, dans un article agrémenté de photographies prises et diffusées sans son accord, et annoncé en page de couverture d’un magazine connu, cette présentation étant propre à attirer l’attention d’un public plus large que celui des seuls acheteurs du magazine et aggrave encore le préjudice subi.
Certains éléments commandent toutefois une appréciation plus modérée du préjudice subi.
Il sera en premier lieu souligné que [P] [N] ne produit aucune pièce de nature à préciser le préjudice résultant spécifiquement pour lui de la publication de l’article, centré sur l’évocation d’un moment de loisir à la plage, et des photographies, prise dans un espace public.
Il sera en outre relevé, au vu des pièces communiquées par la société défenderesse, que le demandeur s’est, à quelques reprises, exprimé dans les médias sur sa vie privée, notamment dans les magazines GQ en août 2021, Le Figaro Magazine en octobre 2021 ou Télérama en décembre 2021 (pièces n°42, 46 et 51). Dans ces entretiens, même s’il convient de relever les termes mesurés alors employés, [P] [N] va au-delà de la promotion des films qu’il vient de réaliser, en s’exprimant sur sa vie de couple ou l’éducation qu’il souhaite donner à ses enfants et ses relations avec eux. Cette propension à évoquer des aspects plus personnels de sa vie, même mesurée, est de nature à attiser la curiosité du public et à nuancer la sensibilité de [P] [N] à l’évocation d’éléments relevant de sa vie privée par un magazine ainsi que l’importance qu’il accorde à la protection de celle-ci.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il conviendra d’allouer à [P] [N], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, la somme provisionnelle de 3.000 euros au titre de l’atteinte faite au droit au respect de sa vie privée et à son droit à l’image au sein du magazine Public n°1099.
Les préjudices démontrés par le demandeur étant, au stade du référé, suffisamment réparés par l’octroi de dommages et intérêts, la demande portant sur la publication d’un communiqué judiciaire sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser au demandeur la charge des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la défense de ses intérêts vis-à-vis de la société PUBLIC PUBLISHING et il y aura lieu en conséquence de condamner la société défenderesse à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société PUBLIC PUBLISHING sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
Condamnons la société PUBLIC PUBLISHING à verser à [P] [N], à titre de provision, la somme de 3.000 euros à valoir sur la réparation du préjudice moral résultant de l’atteinte faite au droit au respect de sa vie privée et à son droit à l’image au sein du magazine Public n°1099, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes,
Condamnons la société PUBLIC PUBLISHING à verser à [P] [N] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société PUBLIC PUBLISHING aux dépens.
Fait à Paris le 08 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Sophie COMBES