Cour de cassation, 18 novembre 1998. 96-13.326
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-13.326
Date de décision :
18 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association syndicale Les Hauts de Saint-Paul, dont le siège est ... de Vence, représentée par son président en exercice, M. A..., ès qualités, domicilié audit siège, dont le gestionnaire en exercice est le Cabinet Espargillière, ès qualités, dont le siège est ..., Le Ponteil, 06600 Antibes,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e Chambre civile, Section B), au profit :
1 / de Mme Eléna X..., demeurant Mas de la Souquée, ...,
2 / de Mme Maryse Y..., divorcée D..., demeurant ...,
3 / de M. Eugène Z..., demeurant ...,
4 / de M. Daniel Z..., demeurant route nationale, 06330 Roquefort-les-Pins,
5 / de l'Association syndicale libre des Propriétaires du lotissement Parc Saint-Roch, 06480 La Colle-sur-Loup,
6 / de M. Marcel Y..., demeurant ...,
7 / de Mme B...
C..., née Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de l'Association syndicale les Hauts de Saint-Paul, de Me Choucroy, avocat de l'Association syndicale libre des propriétaires du lotissement Parc Saint-Roch, de Me de Nervo, avocat de Mme Y..., la SCP Piwnica et Molinié, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les premier et second moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 novembre 1995), que Mme X..., dont la propriété est séparée du fonds de Mme Y... par un mur de soutènement qui s'est écroulé, a assigné celle-ci pour obtenir la réalisation de travaux de renforcement, préconisés par l'expert désigné en référé ; que Mme Y... a appelé en garantie, après exécution d'une seconde expertise judiciaire, les époux Z... et l'Association syndicale libre (ASL) des propriétaires du lotissement du Parc Saint-Roch, laquelle a appelé à son tour en garantie l'Association syndicale du lotissement Les Hauts de Saint-Paul, situé en amont de l'ensemble des propriétés intéressées ;
Attendu que l'Association syndicale Les Hauts de Saint-Paul fait grief à l'arrêt de retenir l'aggravation de la servitude d'écoulement grevant le fonds de Mme Y... par le lotissement des Hauts de Saint-Paul et de condamner cette association syndicale à payer à l'ASL des propriétaires du lotissement du Parc Saint-Roch une certaine somme, alors, selon le moyen, "1 ) que l'aggravation d'une servitude résulte de façon générale de la violation du droit octroyé ou du changement de nature ou d'exercice de la servitude, et pour celles liées à l'écoulement naturel des eaux, l'aggravation est issue de l'écoulement de nouvelles eaux de source nées sur le fonds, ou de la modification de la direction ou de l'usage des eaux pluviales ou de source ; qu'en se bornant à affirmer qu'il y avait aggravation de la servitude, en constatant le danger d'écroulement du mur de Mme Y... et l'excès d'eau lié à l'urbanisation, sans relever les éléments susceptibles de caractériser une aggravation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 640, 641 et 702 du Code civil ; 2 ) qu'aux termes de l'article 641 du Code civil et dans l'hypothèse d'une aggravation, en cas de dommages résultant de l'écoulement, le propriétaire du fonds servant a droit à une indemnité, la cour d'appel en jugeant que l'Association syndicale Les Hauts de Saint-Paul devait garantir le paiement des travaux de confortement du mur, tout en précisant que plusieurs faits générateurs se trouvaient à l'origine de l'affaiblissement du mur, sans exposer le lien de causalité existant entre le lotissement Les Hauts de Saint-Paul et le paiement des travaux de réparation, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 641 et 1382 du Code civil ; 3 ) que selon l'article 641 du Code civil, en cas de contestation dans l'exercice des servitudes qui dérivent de la situation des lieux, notamment celles relatives aux eaux pluviales, s'il y a lieu à expertise, il peut n'être nommé qu'un seul expert, la cour d'appel s'étant fondée sur la seconde expertise pour justifier sa décision, la première étant inopposable à l'Association syndicale Les Hauts de Saint-Paul, a violé l'article 641 du Code civil ; 4 ) qu'en cas de pluralité de
causes d'un dommage, le montant de la réparation incombant à chacun des responsables est fonction de sa participation fautive au dommage, qu'il convient donc de qualifier la gravité respective des fautes afin de déterminer le partage de responsabilité, en modifiant la part de responsabilité de l'Association syndicale Les Hauts de Saint-Paul sans relever les éléments qui justifiaient une réévaluation du montant de la réparation lui incombant, la cour d'appel na pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 640 et 1382 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant relevé, en se fondant sur les conclusions d'une seconde expertise judiciaire seule contradictoire à l'égard de toutes les parties et à laquelle aucun texte n'interdisait de recourir, que l'importance de la surface imperméabilisée consécutive à l'urbanisation excessive du versant amont à laquelle participent, plus largement pour le premier des deux, les lotissements des Hauts de Saint-Paul et du Parc Saint-Roch, avait fait passer le coefficient de ruissellement de 0,02 à 0,85 pour 10 ha, que l'excès d'eau en provenant n'était pas canalisé efficacement, entraînant l'érosion de la partie terminale du vallon, créant des désordres et aggravant ceux des ouvrages, que les eaux pluviales du lotissement Les Hauts de Saint-Paul particulièrement, dont le fossé d'évacuation était bouché, se retrouvaient dans le bassin du versant Camoin alors qu'elles auraient dû se jeter dans le vallon de Saint-Paul, plus à l'est, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que les deux lotissements concernés avaient aggravé la servitude d'écoulement des eaux chez Mme Y... et en fixant souverainement, par l'évaluation qu'elle en a faite, la part de responsabilité de l'Association syndicale Les Hauts de Saint-Paul dans la réalisation du dommage qui en était résulté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Association syndicale Les Hauts de Saint-Paul aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Association syndicale Les Hauts de Saint-Paul à payer aux consorts Z... la somme de 8 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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