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Tribunal Administratif de Paris, 13 décembre 2023. 2323108

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2323108

Date de décision :

13 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Pierot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 15 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas démontré que le signataire de cette décision disposait d'une délégation de signature régulière et publiée ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - le préfet de police n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - il n'est pas démontré que le signataire de cette décision disposait d'une délégation de signature régulière et publiée ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - le préfet de police n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal administratif de Paris a désigné M. Gandolfi pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gandolfi a été entendu au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissant siéra-léonaise, née le 1er janvier 1997, est entrée en France, selon ses déclarations, le 17 mai 2017. Par une décision du 21 juillet 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugiée et le bénéfice de la protection subsidiaire, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 2 juin 2023. Par un arrêté du 15 septembre 2023, le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. En ce qui concerne le moyen commun aux décisions litigieuses : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police le même jour, le préfet de police a donné à M. Pierre Villa, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, chef du bureau de l'accueil de la demande d'asile, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'arrêté attaqué. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence du signataire des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel Mme A est susceptible d'être éloignée contenues dans cet arrêté, doivent être écartés. En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu l'arrêté contenant la décision portant obligation de quitter le territoire français, vise les textes dont il fait application et précise les éléments de fait et de droit sur lesquels il se fonde. Cette motivation comporte ainsi, conformément aux dispositions, non pas de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, mais de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait insuffisamment motivée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, pour obliger Mme A à quitter le territoire français, n'aurait pas procédé à un examen individuel et approfondi de sa situation personnelle. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / () ". 6. Il ressort des pièces du dossier et de ce qui a été relevé précédemment que la décision obligeant Mme A à quitter le territoire français a été prise après que sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugiée ou de bénéfice de la protection subsidiaire a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 juillet 2022 et par la Cour nationale du droit d'asile le 2 juin 2023. Il suit de là que Mme A entrait dans le cas visé au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et pouvait légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur ce fondement. 7. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France, selon ses déclarations, le 17 mai 2021. Or, et alors qu'il est constant qu'elle est célibataire et sans charge de famille sur le territoire national et qu'elle ne démontre ni ne soutient être dépourvue d'attaches familiales au Sierra-Leone où elle a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans au moins, elle n'assortit son moyen tiré de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des stipulations précitées, d'aucune précision ni d'aucun élément permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Il suit de là que le moyen tiré de ce que cette décision aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce cette même décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, soulevé par la voie de l'exception par Mme A à l'encontre de la décision fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée, doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment. 10. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été relevé au point 2 du présent jugement que le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'un vice d'incompétence manque en fait et doit être écarté. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 12. Il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle le préfet fixe le pays vers lequel sera reconduit l'étranger si celui-ci ne satisfait pas à l'obligation de quitter le territoire français, constitue une mesure de police qui doit, en principe, être motivée en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. La motivation de cette décision ne se confond pas nécessairement avec la décision obligeant l'étranger à quitter le territoire dont elle est distincte. 13. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité de Mme A et indique qu'elle n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine ou dans son pays de résidence habituelle où elle est effectivement admissible. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait insuffisamment motivée doit être écarté. 14. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, pour fixer le pays à destination duquel Mme A est susceptible d'être éloignée, n'aurait pas procédé à un examen individuel et approfondi de sa situation personnelle. 15. En dernier lieu, si Mme A soutient que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, elle n'assortit ce moyen d'aucun élément permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé alors, au demeurant, que, ainsi qu'il a été relevé précédemment, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont refusé de lui reconnaître la qualité de réfugiée et le bénéfice de la protection subsidiaire. 16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police. Le magistrat désigné, G. GANDOLFI La greffière, L. SUEUR Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2023. La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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