Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 2]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05]
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REFERENCES : N° RG 24/07128 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZYFE
Minute : 24/369
Société FRANFINANCE
Représentant : Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
C/
Monsieur [U] [D]
Copie exécutoire : Maître Sébastien MENDES-GIL
Copie certifiée conforme : Monsieur [U] [D]
Le 08/11/2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 08 Novembre 2024;
Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier et Madame Coraline BONAVENTURE ;
Après débats à l'audience publique du 10 Septembre 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
Société FRANFINANCE, demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Sébastien MENDES-GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [D], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Selon offres préalables acceptées les 14/03/2022 et 15/09/2023, la société SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle vient désormais la société FRANFINANCE a consenti à M. [U] [D] :
un premier crédit personnel n°39195460249 d'un montant en capital de 5000 euros remboursable au taux nominal de 4,20% en 84 mensualités ; et un second crédit personnel n°32390037078 d’un montant en capital de 5500 euros remboursable au taux nominal de 7,45 % en 50 mensualités.A la suite d’incidents de paiement, la société FRANFINANCE a fait assigner M. [U] [D] devant le juge des contentieux de la protection de ce Tribunal, par acte extra-judiciaire en date du 05/08/2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, avec capitalisation des intérêts et avec prononcé de la résiliation judiciaire des crédits dans l’hypothèse où la déchéance du terme serait jugée irrégulière :
4385,03 euros au titre du crédit n°39195460249 avec intérêts au contractuel de 4,20% à compter du 21/03/2024 ;5993,33 euros au titre du crédit n°32390037078, avec intérêts contractuels au taux de 7,45% à compter du 22/05/2024,500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Au soutien de sa demande, la société FRANFINANCE fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées. La déchéance du terme du premier crédit a ainsi été prononcée, après mise en demeure, le 21/3/2024 et celle du second crédit, là encore après mise en demeure, le 22/05/2024.
A l'audience, la société FRANFINANCE a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a exposé que son dossier était complet.
La forclusion et l’existence de causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) ont été mises dans le débat d'office.
Cité par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile, M. [U] [D] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Il n’apparaît pas au regard des historiques de comptes produits qu’un délai de plus de 2 ans se soit écoulé depuis la date du 1er incident de paiement non régularisé s’agissant des crédits. L’action n’est donc pas atteinte de forclusion.
Sur le fond, les crédits contiennent bien tous deux une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et il est justifié, pour chacun des crédits, d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme. En l'absence de régularisation dans les délais impartis, ainsi qu'il en ressort des historiques de comptes, et dès lors que ladite clause d’exigibilité anticipée n’apparait pas abusive, la déchéance du terme de chacun des deux crédits litigieux a pu valablement être prononcée les 21/03/2024 et 22/05/2024.
S’agissant du montant de la créance, faute pour la banque de justifier avoir vérifié la solvabilité du débiteur à partir d’informations suffisantes, la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la demanderesse sera prononcée pour chacun des deux crédits objets de la présente instance, à compter, pour chacun d’entre eux, de leur date de souscription.
Eu égard aux historiques de comptes, la créance de l’établissement bancaire s’établit donc aux sommes suivantes :
S’agissant du crédit n°39195460249 : 5000 euros au titre du capital emprunté – 1446,20 euros de versements effectués = 3553,8 euros, auxquels il convient d’ajouter le montant de la clause pénale ramené à 1 euro eu égard au préjudice réellement subi, soit un total de 3554,8 euros ;S’agissant du crédit n°32390037078 : 5500 euros de capital emprunté – 264,28 euros de versements effectués = 5235,72 euros, , auxquels il convient d’ajouter le montant de la clause pénale ramené à 1 euro eu égard au préjudice réellement subi, soit un total de 5236,72 euros.Le débiteur sera par conséquent également condamné au paiement des sommes susvisées, avec intérêts au taux légal à compter du 5/08/2024, date de l’assignation, à l’exclusion toutefois de la majoration de l’article L.313-3 du code monétaire et financier qui aurait en l’espèce pour effet d’accorder au prêteur un taux d’intérêts non significativement inférieur aux taux d’intérêts conventionnels dont il a été déchu.
La capitalisation des intérêts étant prohibée en matière de crédits à la consommation, la demande à ce titre sera rejetée.
La partie défenderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société FRANFINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 400 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire, assorti de l’exécution provisoire et en premier ressort,
DÉCLARE la société FRANFINANCE recevable à agir ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société FRANFINANCE au titre des crédits n°39195460249 et n°32390037078 souscrits par M. [U] [D], à compter de leur date de souscription ;
RÉDUIT l'indemnité sollicitée par la société FRANFINANCE au titre de la clause pénale relatives à ces deux crédits à la somme de 1 euro pour chacun d’entre eux ;
CONDAMNE en conséquence M. [U] [D] à payer à la société FRANFINANCE :
la somme de 3554,8 euros au titre du crédit n°39195460249, avec intérêts au taux légal à compter du 05/08/2024, sans application de la majoration légale de l'article L.313-3 du code monétaire et financier ;la somme de 5236,72 euros au titre du crédit n°32390037078, avec intérêts au taux légal à compter du 05/08/2024, sans application de la majoration légale de l'article L.313-3 du code monétaire et financier ;REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE M. [U] [D] à verser à la société FRANFINANCE la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [U] [D] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/07128 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZYFE
DÉCISION EN DATE DU : 08 Novembre 2024
AFFAIRE :
Société FRANFINANCE
Représentant : Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
C/
Monsieur [U] [D]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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Sans engagement • Annulation à tout moment