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Cour de cassation, 06 mai 1991. 89-18.420

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-18.420

Date de décision :

6 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pascal X..., demeurant ..., agissant ès qualités de syndic de la liquidation des biens de M. François Y... Z..., route de Vesoul à Miserey Salines (Doubs), en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1989 par la cour d'appel de Besançon (2ème chambre), au profit de la Société Saintot, ayant siège ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Leclercq, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de M. X..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de M. Y..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la Société Saintot, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 26 mai 1989), qu'après la liquidation des biens prononcée contre M. Y..., entrepreneur en peinture, le syndic a réclamé à la société Saintot qui les avait sous traités à M. Y... paiement du prix de divers travaux ; Attendu que le syndic fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'expert avait inclu dans ses calculs les révisions de prix, en exécution des contrats de sous-traitance dont il relevait expressément qu'ils avaient été conclus "pour un prix global et forfaitaire, valeur mars 1981, révisable selon formule paramétrique" ; que la société Saintot, dans ses conclusions d'appel, ne contestait pas cette révision des prix (contestant simplement une autre révision pour plus-value) ; qu'en réformant sur ce point le jugement ayant homologué le rapport d'expertise, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de préciser en quoi la révision de prix relevée par l'expert en exécution du contrat n'était pas conforme à celui-ci, ni compatible avec le caractère forfaitaire du marché, pourtant expressément affecté d'une "valeur mars 1981", la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles il était fait valoir que la véritable cause du retard était due à un bouleversement du planning initial ayant désorganisé celui de l'entreprise Y..., dont l'intervention dépendait de l'état d'avancement des travaux effectués par les autres entreprises, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'en présentant dans ses conclusions d'appel un projet de compte entre les parties établi sur la base du prix indiqué au contrat, sans prévoir une quelconque révision, la société Saintot s'est opposée aux prétentions du demandeur à une évaluation de la créance de M. Y... à un montant supérieur ; qu'en rejetant celles-ci, pour adopter celles contraires de la société Saintot, la cour d'appel n'a, dès lors pas méconnu l'objet du litige ; Attendu, d'autre part, qu'il appartenait à la seule cour d'appel de se prononcer sur le contenu du contrat et qu'elle n'avait donc pas à répondre aux allégations de l'expert sur ce point ; Attendu, enfin, qu'en retenant que les retards constatés étaient imputables à M. Y... "essentiellement" pour "manque d'effectif", la cour d'appel a, par une décision motivée, écarté, en les rejetant, les prétentions contraires, soutenant que ces retards résultaient de fautes d'organisation de la société Saintot ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Saintot, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé à l'audience publique du six mai mil neuf cent quatre vingt onze, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile ;

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