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Cour de cassation, 11 décembre 1997. 96-41.271

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-41.271

Date de décision :

11 décembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Elise Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1995 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de Mme Christel X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Andrich, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon rendu le 23 novembre 1995 dans une instance l'opposant à Mme X... ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure ni des énonciations de l'arrêt que la salariée ait sollicité un renvoi de l'affaire pour répondre aux conclusions qui lui avaient été communiquées avant l'audience ; Et attendu, en second lieu, que la cour d'appel, qui a relevé que la salariée s'était absentée volontairement sans autorisation et avait désorganisé le service dont elle avait la responsabilité, a pu décider que son comportement était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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