Cour de cassation, 02 septembre 2020. 18-81.782
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-81.782
Date de décision :
2 septembre 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° J 19-81.182 F-N
C16-82.728
R 18-81.782
N° 1273
SM12
2 SEPTEMBRE 2020
NON-ADMISSION
DÉCHÉANCE
M. MOREAU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 SEPTEMBRE 2020
MM. F... H..., P... U..., Q... V... et B... Y..., ont formé des pourvois :
- contre l'arrêt de la chambre de la cour d'appel de Nancy, en date du 3 mars 2016 qui, dans l'information suivie contre eux des chefs de recel aggravé, association de malfaiteurs, blanchiment aggravé, non justification de ressources, a prononcé sur une demande d'annulation de pièces de la procédure ;
- contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 1er février 2018 qui, dans l'information suivie contre eux des chefs de recel aggravé, association de malfaiteurs, blanchiment aggravé, non justification de ressources, a prononcé sur une demande d'annulation de pièces de la procédure ;
- contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 14 décembre 2018, qui pour recel en bande organisée en récidive et blanchiment aggravé, a condamné le premier à dix ans d'emprisonnement et à une interdiction définitive du territoire, pour recel en bande organisée, le deuxième à dix ans d'emprisonnement avec une période de sûreté fixée aux deux tiers de la peine et à une interdiction définitive du territoire, pour recel en bande organisé et blanchiment, le troisième à dix ans d'emprisonnement avec une période de sûreté fixée aux deux-tiers de la peine et à une interdiction définitive du territoire et le quatrième à trois ans d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction du territoire, pour recel en bande organisée et a ordonné des mesures de confiscation.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de MM. F... H..., P... U..., et les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. Q... V..., et les conclusions de Mme Le Dimna, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 juin 2020 où étaient présents M. Moreau, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Slove, conseiller rapporteur, Mme Drai, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Sur les pourvois formés par MM. F... H..., P... U..., Q... V...
Des mémoires ont été produits.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
Sur le pourvoi formé par M. B... Y...
M. Y... n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation.
Il y a lieu, dès lors, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
Sur les pourvois formés par MM. F... H..., P... U..., Q... V...
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Sur le pourvoi formé par M. B... Y...
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux septembre deux mille vingt.
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