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Cour de cassation, 14 juin 1995. 93-46.740

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-46.740

Date de décision :

14 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) Mlle Joëlle X..., demeurant ... (Loire-Atlantique), 2 ) Mlle Catherine Y..., demeurant ... à Saint-Herblain (Loire-Atlantique), 3 ) Mme Sylvie Z..., demeurant La Verrerie à Saint-Julien de Concelles (Loire-Atlantique), 4 ) Mme Catherine A..., demeurant ... (Loire-Atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1993 par la cour d'appel de Rennes (8e Chambre, Section A), au profit de la société Cassegrain, dont le siège est rue de Lezennes à Villeneuve-d'Ascq (Nord), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Blanc, avocat de Mlles X... et Y... et de Mmes Z... et A..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Cassegrain, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 octobre 1993),que la société Saupiquet a cédé, en 1989, son activité légumes à la société Bonduelle, dont la filiale, la société Cassegrain, a repris les contrats de travail en cours par application de l'article L. 122-12 du Code du travail ; que la société Cassegrain, qui a transféré son activité à Villeneuve-d'Ascq en 1990, a établi un plan social destiné au reclassement du personnel employé à Nantes qui ne souhaitait pas rejoindre le nouveau centre d'activités ; que, conformément aux dispositions de ce plan social, Mmes X..., Y..., Z... et A... ont alors été engagées par la société Saupiquet ; Attendu que ces salariées reprochent à la cour d'appel de les avoir déboutées de leurs demandes en paiement d'indemnités de rupture dirigées contre la société Cassegrain, alors, selon le moyen, d'une part, que la novation par changement de débiteur ne s'opère que si l'ancien débiteur est déchargé par le créancier ; que la cour d'appel n'a pas constaté que les salariées avaient, sans équivoque, déchargé la société Cassegrain de ses obligations et notamment des obligations souscrites dans le plan social élaboré à l'occasion du transfert d'activités de cette société (manque de base légale au regard de l'article 1271 du Code civil) ; alors, d'autre part, que la novation ne se présume pas et doit résulter clairement des actes d'où elle est déduite ; que la cour d'appel ne pouvait se fonder sur les seules circonstances que les salariés avaient, immédiatement après la cessation de leurs fonctions auprès d'un employeur, travaillé pour un autre employeur dans le cadre d'une structure nouvellement créée, en bénéficiant de leur ancienneté et de leurs primes de vacances, sans constater un acte positif des salariées de nature à caractériser leur volonté de décharger leur employeur de ses obligations et de renoncer au bénéfice du plan social (violation de l'article 1273 du Code civil) ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les salariées étaient passées immédiatement du service de la société Cassegrain au service de la société Saupiquet qui a tenu compte de leur ancienneté et leur a consenti les mêmes conditions de travail et de rémunération ; qu'abstraction faite d'autres motifs, elle a pu décider que les contrats de travail s'étaient poursuivis et que les salariés n'avaient pas été licenciés ; Et sur la demande présentée par la société Cassegrain sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par la société Cassegrain sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les demanderesses, envers la société Cassegrain, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-06-14 | Jurisprudence Berlioz