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Cour de cassation, 03 octobre 1991. 90-83.666

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-83.666

Date de décision :

3 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS et de Me RYZIGER avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : LA SOCIETE "LE GROUPE DES MUTUELLES ALSACIENNES, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de METZ, en date du 17 mai 1990 qui, dans une information suivie contre Jean-Louis A... du chef de subornation de témoin, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; b Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 365 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue le 21 février 1990 au bénéfice de Jean-Louis A... ; "aux motifs que Bado est décédé en cours de procédure et n'a pu être entendu par le juge d'instruction ; que l'audition de Mormont a permis de confirmer que le 22 novembre 1984, A... était venu chez lui avec Bado pour lui faire signer un contrat ; que cette déclaration conforme à l'attestation de Bado du 19 février 1985 ne permet pas de retenir contre A... le fait de s'être fait délivrer une attestation mensongère et de le renvoyer devant le tribunal correctionnel pour le délit prévu par l'article 365 du Code pénal ; que l'attestation de Delpech établit quant à elle que le 31 janvier 1985, A... était chez lui à Paris de telle sorte qu'il n'a pu, ce jour là, contrairement à ce qu'à déclaré Louis, se rendre chez ce dernier à Metz pour lui demander de modifier les rapports qu'il avait rédigés à son désavantage ; "1°/ alors que dans son mémoire, le Groupe des Mutuelles Alsaciennes faisait valoir, d'une part, que le contrat prétendument signé le 22 novembre 1989 par Mirmont, ami de A..., était une simple proposition établie sur un document portant le n° 97/320 pouvant être établi, a postériori, pour les besoins de la cause et qui n'avait d'ailleurs pas été adressé à l'assureur et, d'autre part, que la proposition ayant donné lieu au contrat réel, bien que rédigée le 28 novembre 1984, soit six jours plus tard, portait le n° 97/319, c'est-à-dire un numéro antérieur à la proposition datée du 22 novembre 1989 ; qu'en ne répondant pas à ce chef des conclusions de nature à établir que le document n° 97/320 avait été antidaté pour les besoins de la cause, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen ; "2°/ alors que dans son mémoire, le Groupe des Mutuelles Alsaciennes faisait valoir, au surplus, que lors de la confrontation du 14 novembre 1988, A... avait déclaré : "je n'ai pas demandé à Louis de faire une lettre en ma faveur, je lui ai demandé de faire une d lettre relatant ce qui s'était passé lors de l'entretien", A... avait donc admis avoir effectué une démarche auprès de Louis ; qu'en s'abstenant à nouveau de répondre à ce chef des conclusions, la chambre d'accusation a, derechef, violé les textes visés au moyen" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation qui n'était pas tenue de suivre la demanderesse dans le détail de son argumentation a, après avoir analysé les faits ayant entraîné l'inculpation de Jean-Louis A..., répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé devant elle par la partie civile et a, au vu des éléments recueillis par l'information, exposé les motifs de fait et de droit pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre l'intéressé d'avoir commis le délit de subornation de témoins ; Attendu que selon l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; qu'il en est de même du pourvoi, en application du texte précité ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. de X... de Lacoste conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Louise conseiller rapporteur, MM. Jean Z..., Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Y..., M. Maron conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

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