Cour de cassation, 06 mai 1997. 94-41.315
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-41.315
Date de décision :
6 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° Z 94-41.315 formé par M. Jean-Pierre Y..., demeurant résidence Notre-Dame, allée du Chanoine, 23000 Guéret,
II - Sur le pourvoi n° A 94-41.316 formé par M. Emile X..., demeurant ...,
III - Sur le pourvoi n° B 94-41.317 formé par M. Dominique C..., demeurant ...,
IV - Sur le pourvoi n° D 94-41.319 formé par M. Raymond A..., demeurant 23450 Fresselines, en cassation d'un même arrêt rendu le 13 décembre 1993 par la cour d'appel de Limoges (Chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Roland B..., ès qualités de liquidateur des Etablissements Z..., domicilié ...,
2°/ de l'ASSEDIC Marché-Limousin, dont le siège est ...,
3°/ de l'Union 36, Union des coopératives des agriculteurs de l'Indre, venant aux droits de la société La Paysanne de l'Indre, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Union 36, Union des coopératives des agriculteurs de l'Indre, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° Z 94-41.315 à B 94-41.317 et D 94-41.319 ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Limoges, 13 décembre 1993), que MM. Y..., X..., C... et A... étaient salariés d'une minoterie appartenant à M. Z..., laquelle a été exploitée en location-gérance d'avril 1988 au 14 janvier 1989 par la société Soderel ;
que, le 25 janvier 1989, M. Z... ayant donné à bail les locaux de l'entreprise à la Société coopérative de l'Indre, les salariés ont, par courrier du 26 janvier suivant, remis leur démission à M. Z... et ont été engagés à compter du 1er février 1989 par la coopérative; que M. Z... a été mis en redressement judiciaire le 3 octobre 1989, puis en liquidation judiciaire le 17 avril 1990, M. B... ayant été désigné en qualité de mandataire-liquidateur; que les salariés ont saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes qui, par ordonnance du 17 mai 1989, a ordonné à M. Z... de leur verser une provision sur rappels de rémunération; qu'ils ont ensuite saisi au fond la juridiction prud'homale ;
Sur le moyen unique commun aux trois derniers pourvois et aux cinq premières branches du moyen unique du pourvoi formé par M. Y..., annexés au présent arrêt :
Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes d'indemnités de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappels de salaire, ainsi que de les avoir condamnés à rembourser à M. B..., ès qualités, les sommes versées à titre de provision par M. Z... ;
Attendu que, par un motif non critiqué par les pourvois, la cour d'appel, ayant constaté que le fonds de commerce était ruiné à l'expiration de la location-gérance, de sorte que ce fonds n'avait pu faire retour à son propriétaire avec le personnel qui y était attaché, a, abstraction faite de motifs surabondants critiqués par le moyen, exactement décidé que l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail n'était pas applicable en la cause ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur la sixième branche du moyen unique du pourvoi formé par M. Y..., tel qu'il résulte du mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de n'avoir pas examiné les demandes qu'il avait formées et tendant au paiement de commissions ;
Attendu que l'omission de statuer alléguée ne peut être réparée que dans les conditions prévues à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile; d'où il suit que de ce chef le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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