Cour de cassation, 04 juin 1991. 88-18.866
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-18.866
Date de décision :
4 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marcel Y..., demeurant ... à Jouy-en-Josas (Yvelines),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1988 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre civile), au profit de Mme Michèle Z..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 1991, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Lesec, Kuhnmunch, Pinochet, Mabilat, Mme Lescure, conseillers, Mme X..., M. Charruault, conseillers référendaires, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de Me Choucroy, avocat de Mme Z..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte sous seing privé du 21 mai 1985, M. Marcel Y... s'est reconnu débiteur "à ce jour" d'une somme de 100 000 francs envers Mme Michèle Z..., "du fait d'un prêt sans intérêt de la même somme" qu'il s'engageait "à rembourser" selon certaines modalités ; qu'assigné en paiement, il a opposé que son engagement était sans contrepartie, et donc dépourvu de cause, dès lors que la somme ne lui avait jamais été remise ; que Mme Z... a reconnu qu'elle n'avait jamais consenti de prêt à M. Y... et que, par l'acte précité, celui-ci s'était engagé, en réalité, à lui verser un "pas de porte" préalable au bail commercial qu'elle devait lui consentir et qui a été conclu trois jours plus tard, soit le 24 mai 1985 ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 16 juin 1988) a condamné M. Sam à rembourser la somme au motif qu'un acte dont la cause exprimée est fausse reste valable s'il existe une cause véritable et licite de l'obligation souscrite et que c'était le cas en l'espèce dès lors qu'il résultait des éléments produits que M. Sam s'était engagé à verser un "pas de porte" en contrepartie de l'acquisition d'une propriété commerciale ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. Y... reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'abord, qu'il incombe à la partie qui soutient que la cause exprimée dans l'acte est fausse mais que l'engagement de son cocontractant à néanmoins une cause réelle et
licite, d'en rapporter la preuve par écrit, puisqu'il s'agit de prouver contre le contenu à l'acte ; qu'en s'abstenant de préciser que répondaient aux exigences de la preuve littérale les "élements produits" dont elle avait déduit la fausseté de la cause exprimée et la licéité d'une autre cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1341 et 1347 du Code civil ; alors, ensuite,
qu'il n'a pas été répondu aux conclusions qui invoquaient la nécessité de cette preuve écrite ; et alors, enfin, qu'en se bornant à retenir comme preuve les "éléments produits", sans préciser quels étaient ces éléments, aucun écrit n'ayant été pourtant visé dans les conclusions de Mme Z..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'un acte qui exprime une cause fausse peut constituer un commencement de preuve par écrit dès lors qu'il répond aux conditions posées par l'article 1347 du Code civil ; qu'ayant retenu que, selon les propres déclarations de Mme Z..., la reconnaissance de dette du 21 mai 1985 ne démontrait pas l'existence d'un prêt, la cour d'appel a pu considérer que cet acte, rédigé et signé par M. Y..., valait néanmoins comme commencement de preuve par écrit d'un autre engagement souscrit par celui-ci ; qu'elle a estimé, en outre, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que le bail commercial conclu quelques jours après, le 24 mai 1985, constituait un complément de preuve suffisant et qu'il était ainsi établi que M. Y... s'était obligé à verser une somme de 100 000 francs représentant un "pas de porte" en contrepartie du bail commercial qui lui était consenti ; qu'elle a, par suite, en répondant aux conclusions invoquées et par des motifs appropriés, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Y... reproche encore à la cour d'appel de l'avoir condamné à payer à Mme Z... 10 000 francs de dommages-intérêts alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à affirmer que sa résistance était injustifiée, sans préciser en quoi son droit de se défendre en justice avait pu dégénérer en abus, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil et alors, d'autre part, qu'à supposer que sa condamnation au paiement de dommages-intérêts fût fondée sur sa résistance dans l'exécution de son obligation contractuelle de remboursement, la cour d'appel aurait dû, dans cette hypothèse, constater à la fois sa mauvaise foi et l'existence d'un préjudice indépendant de celui réparé par les intérêts moratoires et qu'en omettant de le faire, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153 du même Code ; Mais attendu qu'en énonçant qu'il y avait lieu de faire droit, dans
la limite de 10 000 francs, aux demandes additionnelles par lesquelles Mme Z... avait sollicité des dommages-intérêts pour la résistance abusive et injustifiée opposée par M. Y... au cours de la procédure, la cour d'appel a précisé que tel était le fondement juridique de la condamnation qu'elle prononçait ; qu'ayant retenu, par ailleurs, que les allégations relatives à l'existence d'un prêt non exécuté ne reposait sur aucun élément et ayant fait ressortir, de la sorte, que le droit de M. Y... de discuter les prétentions de Mme Z... avait dégénéré en abus, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé en sa première branche ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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