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Cour de cassation, 07 avril 2016. 15-13.926

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-13.926

Date de décision :

7 avril 2016

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Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 avril 2016 Cassation partielle sans renvoi Mme FLISE, président Arrêt n° 568 F-D Pourvoi n° X 15-13.926 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [C] [J], 2°/ Mme [Y] [D] épouse [J], domiciliés tous deux [Adresse 2], contre l'ordonnance rendue le 22 juillet 2014 par le juge du tribunal d'instance d'Ajaccio, dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 1], représenté par Mme [L] [T] en qualité d'administrateur judiciaire provisoire de la copropriété [Adresse 3], défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Perrin, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Perrin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. et Mme [J], l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier et second moyens, pris en leurs premières branches : Vu l'article 1422 du code de procédure civile ; Attendu que l'ordonnance portant injonction de payer ne peut être revêtue de la formule exécutoire qu'en l'absence d'opposition dans le mois qui suit sa signification ; Attendu qu'une ordonnance d'un juge d'un tribunal d'instance a enjoint aux consorts [J] [C] de payer une certaine somme à la copropriété [Adresse 3] représentée par Mme [T], administrateur judiciaire provisoire de celle-ci ; Attendu que cette ordonnance a été signifiée le 12 août 2014 à M. [J] ; que celui-ci a formé opposition le 5 septembre 2014 ; que la formule exécutoire a été apposée le 30 octobre 2014 ; En quoi l'ordonnance a violé le texte susvisé Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer, d'une part, sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches des premier et second moyens auxquelles M. et Mme [J] ont déclaré renoncer et, d'autre part, sur les sixièmes branches des premier et second moyens : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle est revêtue de la formule exécutoire, l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 22 juillet 2014, entre les parties, par le juge du tribunal d'instance d'Ajaccio ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2], pris en la personne de Mme [T], ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2], pris en la personne de Mme [T], ès qualités, au paiement de la somme globale de 3 000 euros à M. et Mme [J] ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [J] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR enjoint à M. [J] de payer à la copropriété [Adresse 3] une certaine somme et d'AVOIR été revêtue de la formule exécutoire ; 1°) ALORS QUE l'ordonnance portant injonction de payer ne peut être revêtue de la formule exécutoire qu'en l'absence d'opposition dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance ; qu'en apposant, le 30 octobre 2014, la formule exécutoire sur l'ordonnance enjoignant à M. [C] [J] de payer une certaine somme, cependant que cette ordonnance avait été signifiée à M. [C] [J] le 12 août 2014 et que celui-ci avait formé opposition le 5 septembre suivant, le tribunal d'instance a violé l'article 1422 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE l'ordonnance portant injonction de payer ne peut être revêtue de la formule exécutoire qu'en l'absence d'opposition dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance ; que si l'acte à signifier concerne plusieurs personnes, la signification doit être faite séparément à chacune d'elles ; qu'en apposant, le 30 octobre 2014, la formule exécutoire sur l'ordonnance litigieuse enjoignant à M. et Mme [J] de payer une certaine somme, cependant que cette ordonnance avait été préalablement signifiée uniquement à la personne de M. [C] [J] et pas à Mme [J], le tribunal d'instance a violé l'article 1422 du code de procédure civile ; 3°) ALORS, subsidiairement, QUE l'ordonnance portant injonction de payer ne peut être revêtue de la formule exécutoire qu'en l'absence d'opposition dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance ; qu'en apposant, le 30 octobre 2014, la formule exécutoire sur l'ordonnance litigieuse enjoignant à M. et Mme [J] de payer une certaine somme, après avoir mentionné l'existence d'une « signification à Consorts [J] [C], effectuée le 17 septembre 2014 à une personne présente au domicile ou à la résidence, l'ayant accepté (...) », cependant qu'une telle signification n'était pas intervenue, le tribunal d'instance a violé l'article 1422 du code de procédure civile ; 4°) ALORS, plus subsidiairement, QUE l'ordonnance portant injonction de payer ne peut être revêtue de la formule exécutoire qu'en l'absence d'opposition dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance ; qu'en apposant, le 30 octobre 2014, la formule exécutoire sur l'ordonnance litigieuse enjoignant à M. et Mme [J] de payer une certaine somme, après avoir mentionné l'existence d'une « signification à Consorts [J] [C], effectuée le 17 septembre 2014 à une personne présente au domicile ou à la résidence, l'ayant accepté (...) », cependant qu'une telle signification était irrégulière pour avoir été adressée à plusieurs personnes à la fois, le tribunal d'instance a violé l'article 1422 du code de procédure civile ; 5°) ALORS, plus subsidiairement encore, QUE l'ordonnance portant injonction de payer ne peut être revêtue de la formule exécutoire qu'en l'absence d'opposition dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance ; qu'en apposant, le 30 octobre 2014, la formule exécutoire sur l'ordonnance litigieuse enjoignant à M. et Mme [J] de payer une certaine somme, après avoir mentionné l'existence d'une « signification à Consorts [J] [C], effectuée le 17 septembre 2014 à une personne présente au domicile ou à la résidence, l'ayant accepté (...) », cependant qu'une telle signification n'avait pas été adressée à madame [J] personnellement, le tribunal d'instance a violé l'article 1422 du code de procédure civile ; 6°) ALORS QUE l'ordonnance d'injonction de payer est non avenue si la demande du créancier tendant à l'apposition de la formule exécutoire n'a pas été présentée dans le délai d'un mois suivant l'expiration du délai d'opposition ou le désistement du débiteur ; que l'ordonnance doit faire, par elle-même, la preuve que la formule exécutoire a été valablement apposée et donc mentionner, si ce n'est la date à laquelle la demande d'apposition de la formule exécutoire a été présentée, à tout le moins, que cette demande a été présentée dans les délais requis ; qu'en l'absence, au cas d'espèce, d'une telle précision, le tribunal d'instance, en apposant la formule exécutoire, a violé l'article 1423 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR enjoint à Mme [J] de payer à la copropriété [Adresse 3] une certaine somme et d'AVOIR été revêtue de la formule exécutoire ; 1°) ALORS QUE l'ordonnance portant injonction de payer ne peut être revêtue de la formule exécutoire qu'en l'absence d'opposition dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance ; qu'en apposant, le 30 octobre 2014, la formule exécutoire sur l'ordonnance enjoignant à M. [C] [J] de payer une certaine somme, cependant que cette ordonnance avait été signifiée à M. [C] [J] le 12 août 2014 et que celui-ci avait formé opposition le 5 septembre suivant, le tribunal d'instance a violé l'article 1422 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE l'ordonnance portant injonction de payer ne peut être revêtue de la formule exécutoire qu'en l'absence d'opposition dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance ; que si l'acte à signifier concerne plusieurs personnes, la signification doit être faite séparément à chacune d'elles ; qu'en apposant, le 30 octobre 2014, la formule exécutoire sur l'ordonnance litigieuse enjoignant à M. et Mme [J] de payer une certaine somme, cependant que cette ordonnance avait été préalablement signifiée uniquement à la personne de M. [C] [J] et pas à Mme [J], le tribunal d'instance a violé l'article 1422 du code de procédure civile ; 3°) ALORS, subsidiairement, QUE l'ordonnance portant injonction de payer ne peut être revêtue de la formule exécutoire qu'en l'absence d'opposition dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance ; qu'en apposant, le 30 octobre 2014, la formule exécutoire sur l'ordonnance litigieuse enjoignant à M. et Mme [J] de payer une certaine somme, après avoir mentionné l'existence d'une « signification à Consorts [J] [C], effectuée le 17 septembre 2014 à une personne présente au domicile ou à la résidence, l'ayant accepté (...) », cependant qu'une telle signification n'était pas intervenue, le tribunal d'instance a violé l'article 1422 du code de procédure civile ; 4°) ALORS, plus subsidiairement, QUE l'ordonnance portant injonction de payer ne peut être revêtue de la formule exécutoire qu'en l'absence d'opposition dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance ; qu'en apposant, le 30 octobre 2014, la formule exécutoire sur l'ordonnance litigieuse enjoignant à M. et Mme [J] de payer une certaine somme, après avoir mentionné l'existence d'une « signification à Consorts [J] [C], effectuée le 17 septembre 2014 à une personne présente au domicile ou à la résidence, l'ayant accepté (...) », cependant qu'une telle signification était irrégulière pour avoir été adressée à plusieurs personnes à la fois, le tribunal d'instance a violé l'article 1422 du code de procédure civile ; 5°) ALORS, plus subsidiairement encore, QUE l'ordonnance portant injonction de payer ne peut être revêtue de la formule exécutoire qu'en l'absence d'opposition dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance ; qu'en apposant, le 30 octobre 2014, la formule exécutoire sur l'ordonnance litigieuse enjoignant à M. et Mme [J] de payer une certaine somme, après avoir mentionné l'existence d'une « signification à Consorts [J] [C], effectuée le 17 septembre 2014 à une personne présente au domicile ou à la résidence, l'ayant accepté (...) », cependant qu'une telle signification n'avait pas été adressée à madame [J] personnellement, le tribunal d'instance a violé l'article 1422 du code de procédure civile ; 6°) ALORS QUE l'ordonnance d'injonction de payer est non avenue si la demande du créancier tendant à l'apposition de la formule exécutoire n'a pas été présentée dans le délai d'un mois suivant l'expiration du délai d'opposition ou le désistement du débiteur ; que l'ordonnance doit faire, par elle-même, la preuve que la formule exécutoire a été valablement apposée et donc mentionner, si ce n'est la date à laquelle la demande d'apposition de la formule exécutoire a été présentée, à tout le moins, que cette demande a été présentée dans les délais requis ; qu'en l'absence, au cas d'espèce, d'une telle précision, le tribunal d'instance, en apposant la formule exécutoire, a violé l'article 1423 du code de procédure civile.

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