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Cour de cassation, 16 novembre 1995. 92-42.182

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-42.182

Date de décision :

16 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1992 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit : 1 / de M. José B..., demeurant ..., 2 / de M. Eusébio X..., demeurant ..., 3 / de M. Justino Y..., demeurant ..., bâtiment C7, appartement 99, 31500 Toulouse, 4 / de M. Manuel A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 13 mars 1992), que MM. X..., B..., Y... et A..., engagés le premier en 1980, les deux suivants en 1981 et le quatrième en 1982, en qualité de maçons, par M. Z..., entrepreneur en bâtiment, ont cessé leur travail, les trois premiers en mai 1986, le quatrième en octobre 1986 et ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes notamment d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour rupture abusive ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer aux salariés diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité légale de licenciement, de dommages-intérêts pour rupture abusive et de dommages-intérêts pour résistance abusive, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait imputer à faute à l'employeur la rupture des contrats de travail en considérant qu'il n'avait pas rempli ses obligations à l'égard de ses salariés alors que, par jugements définitifs des 1er février 1990 et 3 octobre 1991, le conseil de prud'hommes avait rejeté les demandes des salariés tendant à des paiements de salaires, congés payés, intempéries et dommages-intérêts pour déclaration abusive d'intempéries, que la cour d'appel a violé l'autorité de la chose jugée ; que, d'autre part, la cour d'appel a inexactement interprêté les paiements effectués par l'employeur lors de l'audience de conciliation ; alors, encore, que la cour d'appel ne pouvait accorder aux salariés un préavis et une indemnité de licenciement calculés en fonction de la "grille de salaires" alors que le conseil de prud'hommes avait définitivement jugé que la convention collective du bâtiment n'était pas applicable ; alors, enfin, que l'arrêt ne pouvait allouer 30 000 francs de dommages-intérêts aux salariés en se bornant à affirmer que les salariés étaient en droit de percevoir les indemnités qu'ils réclamaient, et la somme de 5 000 francs de dommages-intérêts en la justifiant par la dissimulation de preuve dont l'employeur se serait rendu coupable ainsi que son attitude alors que le jugement du 3 octobre 1991 avait rejeté toutes les demandes des salariés ; Mais attendu, d'abord, que, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, et appréciant la valeur des éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a relevé qu'au moment de leur départ de l'entreprise, les salariés X..., B... et Y... n'étaient pas en possession de leur bulletin de salaires des quatre premiers mois de l'année, et A... de ses bulletins de salaire de septembre et octobre 1986, et qu'une semaine de congés payés de l'année précédente leur était encore due ; que, dès lors, elle a pu décider que la rupture des relations salariales était imputable à l'employeur qui n'avait pas rempli ses obligations ; Attendu, ensuite, qu'elle a exactement décidé qu'en raison de leur ancienneté dans l'entreprise, les salariés avaient droit à une indemnité de préavis correspondant à deux mois de salaire et à l'indemnité légale de licenciement, indemnités calculées selon la rémunération des intéressés ; Attendu, enfin, qu'elle a souverainement apprécié le préjudice subi par les salariés résultant tant de la rupture des relations salariales que de l'attitude de l'employeur ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4454

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