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Cour de cassation, 24 février 1993. 90-43.685

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-43.685

Date de décision :

24 février 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'AGS du Sud-Ouest, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit : 18/ de M. Michel X..., demeurant 19, Côttage Beau Séjour, Fargues-Saint-Hilaire, Tresses (Gironde), 28/ de M. Claude Y..., demeurant à Saint-médard-de-Gurcon, Villefranche (Dordogne), 38/ de M. Z..., ès qualités de mandataire liquidateur de la sociétéeref, demeurant ... d'Argenson, Bergerac (Dordogne), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Bèque, Carmet, Boubli, conseillers, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Bignon irard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC et celles de la SCPatineau, avocat de M. X..., de Me Garaud, avocat de M. Y... et de la sociétéeref, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 143-11 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, l'AGS garantit le paiement des sommes dues aux salariés en exécution du contrat de travail ; Attendu que pour juger que l'AGS devait garantir le paiement de cotisations, calculées sur le salaire, dues au titre de l'affiliation à la Caisse des cadres par l'employeur et dont celui-ci avait omis d'effectuer le versement, l'arrêt a retenu que ces sommes se rattachaient au contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que la créance litigieuse ne résultait pas du contrat de travail mais d'une action en responsabilité dirigée contre l'employeur, l'arrêt a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a retenu la garantie de l'AGS concernant les cotisations dues par l'employeur à la caisse, l'arrêt rendu le 5 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne les défendeurs, envers l'ASSEDIC du Sud-Ouest, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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