Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 23/01434
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/01434
Date de décision :
17 décembre 2024
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Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01434 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAOK
Jugement du 17 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 DECEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01434 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAOK
N° de MINUTE : 24/02515
DEMANDEUR
S.A.S. [8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406
dispensé de comparution
DEFENDEUR
CPAM DE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 22 Octobre 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 22 octobre 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Gabriel RIGAL, Me Mylène BARRERE
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [N] [G], salariée de la société par actions simplifiée (SAS) [8], en qualité de vendeuse, sur plusieurs périodes en 2020, a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] (CPAM) une déclaration de maladie professionnelle datée du 20 septembre 2022 indiquant être atteinte d’une “tendinopathie de la coiffe diagnostiquée par IRM épaule gauche”.
Le certificat médical initial du 6 janvier 2022, rédigé par le docteur [W] [V], accompagnant la déclaration mentionne la même pathologie.
Par lettre du 26 octobre 2022, la CPAM a informé la société [8] de la réception de la déclaration de maladie professionnelle de sa salariée et de l’ouverture d’une instruction pour examiner sa demande en précisant les différents délais.
Par lettre du 8 février 2023, la CPAM a informé la société [8] de la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la maladie de Mme [G], au titre d’une “Rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche”, inscrite au tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Par courrier du 11 avril 2023, la société [8] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de [Localité 4] aux fins de contester la prise en charge de cette maladie professionnelle.
Par décision du 30 mai 2023, la CRA a rejeté le recours de la société [8].
Par requête reçue le 2 août 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, la société [8] a saisi le service du contentieux social d’une contestation de la décision de prise en charge.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 janvier 2024, renvoyée aux audiences du 7 mai 2024 et du 22 octobre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par un courriel du 21 octobre 2024, la société [8] a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses conclusions n°2 reçues le 24 octobre 2024 aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
- déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [G] du 26 septembre 2020 ainsi que toutes les conséquences financières afférentes ;
- débouter la caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées-Atlantiques de toutes ses demandes, fins et prétentions et de la condamner aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société [8] fait valoir que Mme [G] n’a pas été exposée au risque pendant la durée décrite au tableau 57 des maladies professionnelles, soit pendant un an. Elle précise que l’enquête administrative menée par la CPAM établit seulement une période de quarante jours d’exposition au sein de ses établissements, de sorte que la maladie prise en charge ne saurait lui être imputée. Elle soutient, par ailleurs, que la CPAM a retenu une période d’exposition au risque de quatre années au titre d’un emploi précédent, au sein de la société [7], a l’appui de sa décision de prise en charge en se fondant uniquement sur les dires de la salariée.
Par conclusions oralement soutenues à l’audience, la CPAM de Bayonne, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
- confirmer la décision prise par la CRA dans sa séance du 30 mai 2023 ;
- confirmer l’opposabilité à l’égard de la SAS [8] de la décision de prise en charge de la maladie de Mme [G] du 26 septembre 2021 ;
- de rejeter l’ensemble des moyens de la société [8] visant à se voir retirer les conséquences financières de son compte employeur ;
- condamner la société [8] aux dépens.
La CPAM de [Localité 4] fait valoir que l’instruction menée a permis de constater que les conditions de prise en charge de la maladie du 26 septembre 2021, déclarée par Mme [G], au titre du tableau 57 des maladies professionnelles étaient réunies. Elle précise que Mme [G] a été exposée au risque moins d’un an avant la date du premier constat de sa maladie. Elle ajoute que la condition tenant à la durée d’exposition est remplie puisqu’à la date du premier constat de la maladie, Mme [G] avait été exposée plus d’un an au risque.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge
Selon l’alinéa 5 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. [...]”.
Le tableau n°57 A relatif aux “Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail” prévoit ainsi les conditions de prise en charge suivantes :
Désignation de la maladie
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux
susceptibles de provoquer ces maladies
A - Epaule
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*)
1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
(*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM,
(**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps.
En l’espèce, il ressort de la déclaration de maladie professionnelle du 20 septembre 2022 que Mme [G] déclare être atteinte d’une tendinopathie de la coiffe diagnostiquée par IRM à l’épaule gauche.
Selon l’avis, non contesté, du médecin conseil du 24 octobre 2022 figurant dans la fiche de concertation médico-admnistrative de la CPAM, cette maladie correspond à la pathologie du tableau 57 A, susmentionné.
Pour admettre que les critères dudit tableau sont remplis, la CPAM retient que Mme [G] cumule plusieurs périodes d’emploi pendant lesquelles elle a été exposée au risque à savoir :
- deux périodes du 24 février au 16 mars 2020 et du 2 au 21 septembre 2020 au sein de la société [8], en qualité de vendeuse ;
- une période du 1er juillet 2020 au 31 août 2020 au sein de la société [5] en qualité de serveuse ;
- une période du 1er juin au 31 août 2020 au sein de la société [6], en qualité de serveuse ;
- et, enfin, une période de mars 2016 à décembre 2019 au sein de la société [7], en qualité de gérante, cuisinière et vendeuse.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01434 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAOK
Jugement du 17 DECEMBRE 2024
Le cumul des périodes d’emploi de Mme [G] auprès des trois premiers employeurs listés est inférieur à la durée d’exposition prescrite au tableau susvisé, soit une durée d’un an.
En outre, aucun certificat employeur n’a été produit s’agissant de la société [7]. Seul un certificat de travail établi par Mme [G] elle-même et non daté figure au dossier d’instruction de la CPAM aux termes duquel il est indiqué : “certifie que Mme [G] [N] a été employé(e) dans l’entreprise en qualité de présidente salariée”. Aucune autre pièce ne vient corroborer les déclarations faites par Mme [G] dans son questionnaire salariée. Il y a donc lieu de retenir que la CPAM n’apporte pas la preuve de l’exposition effective de Mme [G] au risque prévu au tableau n°57 A au titre de la période d’emploi de 2016 à 2019.
Ainsi, en l’état des pièces versées aux débats, la CPAM ne justifie pas d’une exposition d’un an de Mme [G] à des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Il y a lieu, en conséquence, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, de déclarer inopposable à la société [8], la décision de la CPAM du 8 février 2023 de prise en charge de la maladie du 26 septembre 2020 déclarée par Mme [G] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les mesures accessoires
la CPAM de [Localité 4] , qui succombe sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare inopposable à la société par actions simplifiée [8] la décision du 8 février 2023 de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] de prise en charge de la maladie professionnelle du 26 septembre 2020 de Mme [G] ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] a aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le Greffier Le Président
Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND
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