Cour de cassation, 20 octobre 1993. 92-10.931
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-10.931
Date de décision :
20 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme des véhicules utilitaires (SAVU), dont le siège social est ... (Pyrénées-Orientales), en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1991 par la cour d'appel de Montpellier (1èer chambre, section A), au profit de :
1 ) M. José A..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales),
2 ) M. Charles B..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques),
3 ) Mme Antoinette B..., née Z..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales),
4 ) Mme Henriette X..., née B..., demeurant 18, de Cerdagne à Perpignan (Pyrénées-Orientales),
5 ) Mme Pierrette Y..., née B..., demeurant ... (Haute-Garonne), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1993, où étaient présents : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Chartier, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Vincent, avocat de la société SAVU, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. A..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre les consorts B... ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 19 novembre 1992) et les productions, qu'à l'occasion d'un litige locatif ayant opposé la société Savu (la société), à M. B..., propriétaire des locaux où celle-ci exerçait son activité commerciale, une expertise a été confiée à M. A..., qui a déposé un rapport faisant état d'un constat d'huissier, dont un exemplaire lui avait été remis dans le cadre de sa mission ; que la société à laquelle il fut reproché d'avoir été dans l'impossibilité de produire, pour les besoins de sa défense, ce constat qui avait été établi à sa requête par l'huissier, et dont elle prétendit que l'original lui avait été dérobé, a fait l'objet de condamnations au profit de M. B... ; que, de son côté, M. A... n'avait pas été en mesure de satisfaire à la demande de production de l'exemplaire du constat, à lui remis, ayant détruit le dossier de l'affaire ; que la société a alors assigné M. A..., en garantie des condamnations prononcées à son encontre en invoquant sa responsabilité professionnelle ; qu'elle a été déboutée par un jugement dont elle a interjeté appel ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir, par motifs adoptés, rejeté sa demande, alors que, d'une part, toute victime d'un dommage résultant d'une faute ou négligence peut invoquer la responsabilité de son auteur ; que la cour d'appel qui, pour refuser d'admettre la responsabilité d'un expert judiciaire envers une partie à un litige, a retenu que seule l'autre partie pouvait se prévaloir d'un défaut de restitution de pièce remise par elle, aurait violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ; alors que, d'autre part, la partie à qui incombe une diligence à la charge de la prouver ; que la cour d'appel qui, pour écarter la responsabilité d'un expert judiciaire, a retenu que le demandeur ne justifiait pas de l'absence de restitution d'un document à son propriétaire, ni de ce que ce document figurait parmi les archives brûlées par l'expert, aurait violé l'article 1315 du Code civil ; alors qu'enfin la société avait fait valoir qu'elle produisait devant la cour d'appel la justification du vol qui n'avait jamais été contesté, et qu'elle avait demandé à l'expert la délivrance de l'ensemble des pièces du dossier ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à se référer aux motifs du jugement, sans répondre aux moyens tirés de la justification du vol et de la demande présentée à l'expert, aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et l'article 1353 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, ayant retenu que l'exemplaire du constat avait été remis par M. B... à M. A..., a pu en déduire que celui-ci n'avait commis aucune faute vis-à-vis de la société, dès lors qu'il ne lui devait pas restitution de cette pièce, et a souverainement apprécié, sans inverser la charge de la preuve, que rien ne permettait au surplus d'affirmer que cet expert n'avait pas restitué ladite pièce à M. B... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande en intervention forcée formée par la société contre les héritiers de M. B..., décédé depuis lors, (les consorts B...) et déclaré ceux-ci hors de cause, au motif qu'aucune demande n'est formée contre eux, alors que, par conclusions régularisées un mois avant le prononcé de l'ordonnance de clôture, la société avait sollicité la condamnation des consorts B... en faisant valoir que, soit, l'expert judiciaire avait restitué aux consorts B... la pièce litigieuse et, dans cette hypothèse, les consorts B... avaient trompé la religion de la cour en soutenant n'avoir jamais eu connaissance de ce document, soit, l'expert n'avait pas restitué aux consorts B... la pièce litigieuse et, dans cette hypothèse, il y avait lieu d'allouer à la société l'entier bénéfice de ses précédentes écritures ; que les consorts B... avaient conclu sur cette demande ; que la cour d'appel qui, pour mettre hors de cause les consorts B..., a retenu qu'aucune demande n'était formée contre eux, aurait dénaturé les conclusions des parties et méconnu les termes du litige en violation des articles 1134 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, la cour d'appel qui a retenu que la société n'avait aucun droit sur le document litigieux, propriété d'un tiers, a, en mettant hors de cause les consorts B..., tiré les conséquences de sa décision ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. A... sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de neuf mille francs ;
Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SAVU à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
La condamne également à payer à M. A... la somme de sept mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre vingt treize.
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