Cour de cassation, 30 novembre 1993. 92-84.515
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-84.515
Date de décision :
30 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- HUGUET X...,
- Z... Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, du 12 juin 1992, qui pour escroquerie, tentative d'escroquerie, falsification de document administratif et usage, les a condamnés chacun à un an d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean Z... et Didier Y... coupables des délits escroquerie et de tentative d'escroquerie ;
"aux motifs que "l'utilisation par Peris et Y... de leur qualité, vraie au sein de la société qui les employait, d'experts ou de conseils, a été de nature à imprimer à leurs allégations mensongères l'apparence de la sincérité, à commander la confiance de Mme A... et à faire naître en son esprit l'espérance de (la mainlevée d'hypothèques) à court terme, événement en réalité chimérique ;
"alors d'une part, que le délit d'escroquerie suppose que l'agent ait volontairement et consciemment cherché à obtenir de la victime une remise de fonds ;
qu'en l'espèce les demandeurs ont fait valoirde nombreux arguments de fait d'où il résultait qu'ils n'avaient jamais eu la moindre intention de commettre les faits qui leur sont reprochés ; que les juges d'appel se sont abstenus d'apprécier, fût-ce pour les écarter, ces moyens essentiels ; que dès lors, faute d'avoir caractérisé l'élément intentionnel, ils ne pouvaient déclarer les demandeurs coupables d'escroquerie ;
"alors que d'autre part, Peris a soutenu dans ses conclusions qu'il avait fait le constat des points forts et faibles de l'entreprise et esquissé un plan sommaire de redressement de celle-ci ; que le document "plan de travail" et le rapport de M. Y... n'avaient fait l'objet d'aucun examen, et qu'aucun expert assermenté n'en avait fait la critique ; qu'en se bornant à relever qu'au moment des faits reprochés, "la situation ne paraissait pas irrémédiablement compromise", et que Mme A... avait cru à la situation catastrophique de son entreprise sans rechercher par elle-même quelle était la situation réelle de l'entreprise au regard des documents dont l'examen lui était demandé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"alors qu'enfin, la cour d'appel a constaté que les objectifs de la mission de Peris et Y... avaient été partiellement atteints ; que par ailleurs elle s'est abstenue d'apprécier l'étendue et la nature des engagements passés entre la CFCI et la société Ambulances Martin ; que dès lors, elle ne pouvait affirmer que les exposants avaient fait naître dans l'esprit de Mme raynaud l'espérance d'événements chimériques" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué partiellement reproduites au moyen mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments les délits d'escroquerie et de tentative d'escroquerie dont elle a déclaré X... Huguet et Jean Z... coupables ;
D'où il suit que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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